Texte intégral
Du 18 octobre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00871 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE3V
Société LES LYS ASSOCIES
C/
[I] [N]
- Expéditions délivrées à laSociété LES LYS ASSOCIES
- FE délivrée à la Société LES LYS ASSOCIES
Le 18/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société LES LYS ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [V], Responsable commerciale, munie d’un pouvoir spécial,
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [N]
né le 22 Juillet 1992 à [Localité 5] (ALGERIE) (27000)
[Adresse 6]
IV-2 - Bât. E - RDC - Appt. 213 -
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 31 août 2016, la société LES LYS ASSOCIES a donné à bail à Monsieur [I] [N] un appartement sis [Adresse 6] avec un loyer mensuel de 371,91 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, la société LES LYS ASSOCIES a fait délivrer à M. [N] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 874,75 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er février 2024.
Par assignation en date du 26 avril 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 6 mai 2024, la société LES LYS ASSOCIES a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [N].
A l’audience du 6 septembre 2024, la société LES LYS ASSOCIES, représenté par Mme [V], demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 599,96 € au titre des loyers et charges échus au 1er septembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024.
Au soutien de ses prétentions, la société LES LYS ASSOCIES fait valoir que M. [N] reste redevable d’un arriéré de loyers impayés.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 371,91 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [N] reste redevable, à la date du 1er septembre 2024, de la somme de 599,96 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [N] à payer à la société LES LYS ASSOCIES la somme de 599,96 € au titre des arriérés dus au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance compte tenu de la date d’exigibilité de la dette ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société LES LYS ASSOCIES, il convient de condamner M. [N] au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [I] [N] à payer en derniers et quittances à la société LES LYS ASSOCIES la somme de 599,96 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er septembre 2024 ;
CONDAMNONS M. [N] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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