Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08264 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2A6A
AFFAIRE : M. Et Mme [M] (Me David-André DARMON)
C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] CAILLOLS
(la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 10 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [H] [D] époux [M]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 8]
Ayant pour avocat constitué Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
Ayant pour avocat constitué Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE
C O N T R E
DEFENDERESSE
la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] CAILLOLS, Société
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 15 juin 2022 , Mme [H] [D] épouse [M] et M. [P] [M] ont fait citer la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Caillols, en demandant au tribunal, sur le fondement des articles R 322-28 et L 722-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et de l’article 1240 du Code Civil, de :
- DIRE ET JUGER qu’en requérant la vente forcée du bien immobilier appartenant aux Epoux [M] à l’audience du 30 septembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Caillols a commis une faute ayant causé un préjudice aux Epoux [M].
- CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Caillols à verser aux Epoux [M] la somme de 400.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice.
- CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Caillols à verser aux Epoux [M] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir.
Mme [H] [D] épouse [M] et M. [P] [M] exposaient que : La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Caillois signifiait à Madame et Monsieur [P] [M] un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 juin 2020 d’un bien situé à [Localité 10], [Adresse 3] et [Adresse 4] au sein de la Copropriété de l’immeuble « Les Jardins du Prieuré ». Par jugement en date du 8 juillet 2021, le Juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière ordonnait la vente forcée du bien immobilier saisi, fixant la date de l’audience d’adjudication au 30 septembre 2021, avec une mise à prix à la somme de 110.000,00 euros. Aux termes d’un jugement sur surenchère en date du 27 janvier 2022, Monsieur [C] [V] était déclaré adjudicataire moyennant le prix de 256.000,00 euros. Or, avant l’audience d’adjudication en date du 30 septembre 2021, les Epoux [M] saisissaient la Commission de surendettement. Les demandeurs considèrent qu’en requérant toutefois la vente forcée à l’audience du 30 septembre 2021, alors qu’elle n’ignorait pas la saisine de la Commission de surendettement, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Caillols a commis une faute, ayant causé un préjudice direct aux époux [M], en les privant de la propriété de leur bien immobilier. Par ailleurs ils évoquent des manquements aux obligations légales concernant les formalités de publicité en matière de vente forcée.
Par conclusions notifiées le 20 juillet 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Caillols demande au tribunal de :
- se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du TJ de Toulouse;
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [H] [D] épouse [M] et M. [P] [M] en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens;
- débouter Mme [H] [D] épouse [M] et M. [P] [M] de l’ensemble de leurs demandes;
- condamner Mme [H] [D] épouse [M] et M. [P] [M] au paiement d’une somme de 10000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive;
- condamner Mme [H] [D] épouse [M] et M. [P] [M] au paiement d’une somme de 3000 € en vertu de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens;
L’ordonnance de clôture intervenait le 2 avril 2024.
Le conseil de Mme [H] [D] épouse [M] et M. [P] [M] avisait le tribunal et le défendeur de ce qu’il était dessaisi de l’affaire; aucun autre conseil ne se constituait en ses lieux et places.
A l’audience du 12 novembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Caillols réitère ses demandes précitées.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il convient de constater que l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Caillols est irrecevable devant le tribunal au même titre que son exception d’irrecevabilité, puisque ce contentieux relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Il résulte des débats et de l’examne des pièces produites, que les époux [M] ont saisi la commission de surendettement de Martinique 6 jours avant l’audience d’adjudication du 30 septembre 202; or le juge de l’exécution a relevé que seule la décision de recevabilité de la commission emportait la suspension de l’exécution forcée; il a refusé la demande de report des époux [M]. Ce n’est que le 3 mai 2022 que la commission de surendettement a saisi le JEX en sollicitant une suspension et un report de la vente; ces demandes ont été rejetées par jugement du JEX du 23 juin 2022. Concernant la mise en oeuvre de la vente, aucune faute imputable à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Caillols n’est caractérisée, ni même explicitée. Concernant les manquements à la publicité, ceux-ci ne sont nullement établis, tout au contraire. Du reste ce problème a déjà été jugé par le JEX qui a bien relevé que la procédure avait été dûment respectée en la matière. Mme [H] [D] épouse [M] et M. [P] [M] seront nécessairement déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
La procédure intentée par Mme [H] [D] épouse [M] et M. [P] [M] est dépourvue de tout fondement légal valable et de tout élément factuel ou autre susceptible de la justifier d’aucune sorte. Par ailleurs, les arguments invoqués ont déjà été soumis au juge et dûment rejetés. La présente procédure intentée par Mme [H] [D] épouse [M] et M. [P] [M] revêt un caractère abusif évident et manifeste. Mme [H] [D] épouse [M] et M. [P] [M] seront condamnés à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Caillols la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mme [H] [D] épouse [M] et M. [P] [M] seront condamnés à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Caillols la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Constate l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence;
Constate l’irrecevabilité de l’exception d’irrecevabilité;
Déboute Mme [H] [D] épouse [M] et M. [P] [M] de l’ensemble de leurs demandes;
Condamne Mme [H] [D] épouse [M] et M. [P] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Caillolsla somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Condamne Mme [H] [D] épouse [M] et M. [P] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Caillols la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne Mme [H] [D] épouse [M] et M. [P] [M] aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment