Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que, suivant deux actes authentiques, passés le 25 mai 1994, respectivement en l'étude de la SCP Portal-Granier- Champeyrache-Serrano et en l'étude de la SCP Bertrand-Saint- Martin-Canonge-Nicolaud, M. X..., dans la perspective de prendre sa retraite, a cédé la moitié des parts sociales qu'il détenait dans la SNC Y..., exploitant une officine de pharmacie, au profit de Mme Z..., sa fille et associée et l'autre moitié au profit de Mme A..., son autre associée ; que M. X... n'a effectué les formalités administratives nécessaires à l'obtention du bénéfice de la retraite qu'en avril 1995 et ne l'a perçue qu'à compter du 1er avril 1995 ;
que, reprochant aux notaires de ne pas avoir effectué les formalités lui permettant de voir liquider sa retraite au 1er mai 1994, M. X... a assigné les SCP notariales en réparation de son préjudice consistant en la privation d'une année de retraite ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 4 décembre 2001) l'a débouté de ses demandes ;
Attendu, en premier et deuxième lieu, qu'ayant constaté que M. X..., bien qu'il ait cédé ses parts sociales par les actes du 25 mai 1994, avait continué d'exploiter l'officine de pharmacie postérieurement à la cession, ce dont il résultait qu'il n'entendait pas prendre immédiatement sa retraite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à d'autres recherches et nonobstant le motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen ;
qu'ensuite, les juges du fond ont exactement énoncé que les formalités que M. X... reproche aux notaires de ne pas avoir accomplies, lesquelles emportent, notamment, sa radiation de l'Ordre des pharmaciens, ne pouvaient leur incomber qu'en vertu d'un mandat exprès dont ils ont souverainement estimé que la preuve n'était pas rapportée ;
que le moyen, qui n'est pas fondé en ses premier et troisième griefs, est inopérant en son deuxième et ne peut être accueilli en son dernier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer, d'une part, à la SCP Portal-Granier-Champeyrache-Serrano et, d'autre part, à la SCP Bertrand-Saint-Martin-Canonge-Nicolaud la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
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