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Cour de cassation, 03 juillet 2019. 18-14.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.088

Date de décision :

3 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10767 F Pourvoi n° K 18-14.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SOS oxygène bassin parisien Sud, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. V... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SOS oxygène bassin parisien Sud, de Me Balat, avocat de M. G... ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOS oxygène bassin parisien Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SOS oxygène bassin parisien Sud à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SOS oxygène bassin parisien Sud PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par M. G... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SOS Oxygène bassin parisien sud à payer à M. G... les sommes de 12 692,59 euros à titre d'heures supplémentaires non payées, 2 269,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 226,92 euros à titre de d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 13 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et d'AVOIR débouté la société SOS Oxygène bassin parisien sud de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1231-1 du code du travail, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; que sur la modification du contrat de travail : l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, peut procéder à un changement des conditions de travail du salarié sans être tenu de recueillir son consentement ; qu'en revanche, le contrat de travail ne peut faire l'objet d'une modification unilatérale par l'une des parties, laquelle doit intervenir d'un commun accord ; qu'il en est ainsi dès lors que la modification affecte l'un des éléments essentiels du contrat que sont le lien de subordination juridique, les fonctions et la rémunération ; qu'embauché par la société SOS Oxygène Ile-de-France Est, M. G... soutient avoir été contraint de signer un nouveau contrat de travail le 29 mars 2013, avec une agence de la même entreprise sous la dénomination SOS Oxygène bassin parisien sud à une nouvelle adresse, avec une nouvelle rémunération mensuelle et une nouvelle rémunération des astreintes ; que selon l'employeur, ce transfert s'explique par le fait que, pour des raisons d'ordre personnel et familial, M. G... a émis le souhait de se rapprocher de son domicile et du département de l'Yonne ; qu'en l'espèce, une convention de transfert a été signée entre la société sortante, la société entrante et M. G... le 28 février 2013 ; que cette convention a été acceptée par M. G... et aucun élément versé au débat ne permet d'établir que le salarié a été contraint de signer cette convention. Le grief n'est pas établi ; que sur le paiement des astreintes : les astreintes effectuées par le salarié donnent lieu à des compensations, soit financières, soit sous forme de repos ; que la durée d'intervention est considérée comme du temps de travail effectif ; que M. G... fait valoir qu'il a effectué des astreintes qui ne lui ont pas été payées ; qu'il produit un tableau récapitulatif et sollicite la somme de 21 165,07 euros pour les astreintes effectuées entre 2010 et 2013 ; qu'il verse au débat des attestations dont celle de M. C..., technicien, qui indique que « M. G... enchaînait les astreintes semaine après semaine sous la pression constante de son supérieur hiérarchique » ; que la société explique que M. G... fait un calcul erroné des astreintes, que celui-ci ne peut être en astreinte en journée puisqu'il est déjà dans sa relation contractuelle ; que l'employeur ajoute que les astreintes de nuit ont été payées et précise que les astreintes réclamées par le salarié ne figurent pas sur les fiches d'intervention que le salarié a transmises à l'entreprise ; qu'à cet égard, la société verse au débat les fiches d'astreinte de M. G... ; qu'en l'espèce, les pièces du dossier établissent que M. G... était effectivement rémunéré pour les astreintes effectuées ; qu'en effet, il ressort des fiches d'astreintes versées au débat par l'employeur que M. G... a été payé pour ces heures ; que le tableau récapitulatif des astreintes produit par M. G... n'est pas étayé par des éléments précis ; qu'il s'ensuit que M. G... ne rapporte pas la preuve d'astreintes non payées ; que partant, le grief n'est pas établi ; Sur le paiement des heures supplémentaires : selon les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. G... soutient qu'il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; qu'à l'appui de sa demande il produit un tableau récapitulatif des heures qu'il prétend avoir effectuées chaque semaine de la semaine 48 de l'année 2010 à la semaine 49 de l'année 2013 ; que le nombre d'heures travaillées en une semaine varie pour une de 39 à 54,25 ; qu'il sollicite le paiement de 12.692,59 euros au titre des heures supplémentaires restant dues, soit 501,75 heures supplémentaires majorées à 25% et 390,50 heures supplémentaires majorées à 50% ; que l'intéressé verse au débat plusieurs témoignages de salariés qui font état de l'importance des heures effectuées par M. G... ; qu'ainsi, M. C..., technicien, indique des heures tardives et des amplitudes importantes de M. G... ; qu'il précise que les heures supplémentaires effectuées n'étaient pas indemnisées ; que M. M..., ancien responsable technique de M. G..., affirme que ce dernier travaillait plus de 45 heures par semaine et avait subi une période d'astreinte jusqu'à la création de l'agence de Joigny en mars 2013 ; que par ailleurs, M. G... verse au débat des fiches d'intervention, des mails et les horaires des pleins d'essences effectués pour corroborer ses dires ; qu'au vu des éléments produits, le salarié étaye sa demande sur des éléments suffisamment précis permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la société SOS Oxygène bassin parisien sud se limite à remettre en cause les éléments produits par le salarié, et notamment le tableau des heures supplémentaires produit par M. G... ; qu'il invoque l'imprécision des témoignages des salariés et le fait que les pleins d'essences ne justifient pas les heures de travail de M. G... ; que cependant l'employeur n'apporte pas d'élément justifiant des heures effectivement réalisées par le salarié ; qu'en l'espèce, la durée du travail contractuelle de M. G... était de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures mensuelles ; qu'ainsi,17,33 heures supplémentaires lui étaient payées chaque mois ; que cependant, il ressort des éléments versés au débat que M. G... faisait plus de 169 heures par mois, ce qui est confirmé par les attestations de salariés, les fiches d'intervention, des 'sms' ainsi que les emails ; que par ailleurs, l'employeur n'a pas régularisé la situation, en dépit des alertes du salarié ; qu'ainsi, le 20 novembre 2013 M. G... indiquait à M. U..., son responsable technique : ''...planning que tu as mis en place suite à une concertation commune mais je ne peux le respecter que dans les règles établies par mon contrat de travail. En effet, mon contrat stipule que ma journée s'arrête à 39h" ; qu'ainsi, au vu des éléments versés au débat, M. G... n'a pas été payé de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées entre les mois de novembre 2010 et décembre 2013 ; que l'employeur n'apporte pas d'élément précis sur les heures effectuées en réponse aux pièces versées par le salarié ; qu'en conséquence, il convient de retenir le tableau des heures produit par M. G... et il y a lieu de condamner la société à verser à l'intéressé la somme de 12 692,59 euros à titre d'heures supplémentaires non payées après déduction des sommes correspondant aux heures supplémentaires qui ont d'ores et déjà été rémunérées ; que dans la mesure où le manquement de l'employeur résidant dans le non paiement des heures supplémentaires a perduré en dépit des demandes répétées du salarié, le grief est d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte aux torts de l'employeur et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. G..., de son âge, de son ancienneté, et des conséquences de la rupture de la relation de travail à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 13 800 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'il convient par ailleurs d'accorder à M. G... les sommes suivantes dont le montant est justifié au vu des pièces versées aux débats : 2 269,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 226,92 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; 1. ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, au préalable, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que le tableau établi par le salarié ne précisait pas les horaires prétendument effectués chaque jour, mais seulement le nombre d'heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectué par semaine (conclusions d'appel, p. 18) ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié produisait un tableau récapitulatif des heures qu'il prétendait avoir effectuées chaque semaine de la semaine 48 de l'année 2010 à la semaine 49 de l'année 2013, que le nombre d'heures travaillées en une semaine variait de 39 à 54,25, que M. C..., technicien, attestait des heures tardives et des amplitudes importantes de M. G..., que M. M..., ancien responsable technique de M. G..., affirmait que ce dernier travaillait plus de 45 heures par semaine, que M. G... versait au débat des fiches d'intervention, des mails et les horaires des pleins d'essences effectués pour corroborer ses dires et qu'il ressortait de ces éléments qu'il travaillait plus que les 169 heures par mois payées par l'employeur ; qu'en statuant par de tels motifs, dont il ne ressort pas que les éléments produits par le salarié étaient suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre, et en particulier que le tableau précisait les horaires journaliers allégués par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2. ALORS en tout état de cause QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires que s'il démontre qu'elles ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou rendues nécessaires par la tâche à accomplir ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 16-17), si le salarié justifiait que les heures supplémentaires alléguées l'avaient été avec l'accord de l'employeur ou rendues nécessaires par la tâche à accomplir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3. ALORS enfin QUE lorsqu'une convention tripartite a décidé du transfert d'un salarié d'une société à une autre, le nouvel employeur n'est, sauf clause contraire, pas tenu des obligations incombant à l'ancien employeur au jour du transfert ; qu'en l'espèce, la société SOS Oxygène bassin parisien sud, après avoir rappelé que M. G..., engagé en septembre 2010 par la société SOS Oxygène Ile-de-France Est, lui avait été transféré en vertu d'une convention tripartite à effet du 1er février 2013 (conclusions d'appel, p. 3-4 ; V. de même arrêt, p. 4), soulignait que les demandes de M. G... portant sur la période de novembre 2010 à janvier 2013 ne pouvaient être dirigées contre elle dès lors qu'elle n'était pas l'employeur de M. G... sur cette période (conclusions d'appel, p. 15) ; qu'en condamnant cependant la société SOS Oxygène bassin parisien sud à payer à M. G... la somme de 12 692,59 euros à titre d'heures supplémentaires non payées sur la période de novembre 2010 à décembre 2013, et en déclarant la prise d'acte de la rupture aux torts de cette société justifiée par ce défaut de paiement, sans préciser à quel titre le nouvel employeur pouvait être tenu des obligations incombant à l'ancien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SOS Oxygène bassin parisien sud à payer à M. G... les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, AUX MOTIFS QU'il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L.1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque les faits sont établis, l'employeur doit démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que M. G... fait état d'une pression psychologique et estime avoir été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique direct, M. U... ; qu'il précise que M. U... avait un comportement et des agissements insultants avec des hurlements et des mouvements vifs en sa direction ; qu'il ajoute que son supérieur hiérarchique portait des accusations contre lui à tort afin de le déstabiliser, manipulait et gérait son agenda de sorte que ses tournées étaient surchargées afin de l'épuiser ; que M. G... verse au débat des attestations de salariés ; qu'ainsi, M. R..., ancien collègue de travail, atteste que M. G... a subi de fortes pressions de sa hiérarchie et un véritable harcèlement moral de la part de M. U... ; que M. C..., technicien, évoque la pression constante exercée sur M. G... ; que M. M..., ancien responsable technique chez SOS Oxygène, explique "les fortes pressions qui ont été exercées sur lui de la part de la direction afin de le faire craquer pour ne pas réclamer ses heures supplémentaires" ; qu'il précise que "M. G... a subi des pressions dans le but de le faire démissionner de son poste. Par exemple, de part son lieu d'habitation, lui attribuer un secteur à l'opposé de chez lui" ; que par ailleurs, M. G... estime avoir alerté M. L..., le pharmacien, quant à ses conditions de travail, notamment le 26 septembre où il a souligné dans un sms "une charge de travail toujours plus lourde, un environnement propice aux erreurs, une absence totale de matériel" ; qu'il verse au débat un mail envoyé à Mme A..., sa supérieure hiérarchique, le 6 décembre 2013 ; que dans ce mail, il indique les faits suivants "je te propose de laisser entendre à Abdel qu'il a obtenu ma tête. C'est son obsession de toute façon depuis 2 ans. J'en ai marre de ce harcèlement, de cette pression sans cesse. J'ai besoin de dormir la nuit" ; qu'au vu des éléments versés au débat, M. G... produit des éléments suffisamment précis et concordants faisant présumer le comportement harcelant de son supérieur hiérarchique direct sur une période de plusieurs mois, en particulier depuis le printemps 2013 que l'employeur ne pouvait ignorer ; que la société soutient que M. G... n'a jamais alerté ni la direction de la société, ni le médecin du travail ou l'inspecteur du travail des agissements de harcèlement moral à son égard et conteste les attestations produites en indiquant qu'elles ne sont pas suffisamment précises et proviennent pour la plupart de salariés de la société SOS Oxygène Ile-de-France Est et non de la société SOS Oxygène bassin parisien sud, et donc de salariés qui ne se trouvaient plus en contact avec M. G... depuis sa mutation à SOS Oxygène bassin parisien sud ; que cependant, les témoignages produits sont concordants, suffisamment précis et apparaissent crédibles et émanent de personnes qui étaient effectivement en contact avec M. G... pendant la relation de travail ; que par ailleurs, la société expose que M. G... a adopté un comportement inadapté à l'égard de son supérieur hiérarchique, M. U... ; qu'elle verse au débat un mail adressé à la responsable de l'agence, Mme A..., le 15 novembre 2013, s'agissant du travail de M. U... : "je trouve ce travail bâclé et fait à la dernière minute, sans possibilité de s'organiser ni pour Andry ni pour moi" ; que l'argument d'un comportement inadapté du salarié, lequel n'est pas démontré en l'espèce, est inopérant pour expliquer un comportement harcelant de la hiérarchie ; que cependant, en l'espèce l'employeur ne pouvait ignorer une situation qui perdurait depuis plusieurs mois ; que s'agissant en particulier du comportement de M. U..., M. G... avait lancé des alertes auprès de Mme A... dès le mois de mars 2014 jusqu'au 6 décembre, date à laquelle l'intéressé a expressément dénoncé une situation de harcèlement ; que l'employeur, de son côté, ne démontre pas que le comportement adopté pendant plusieurs mois par la hiérarchie à l'égard de M. G... s'explique par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le grief est donc établi et il y a lieu de condamner la société à verser à M. G... la somme de 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; 1. ALORS QU'il incombe au salarié d'établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité d'éléments de fait précis, répétés et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que M. R... attestait que M. G... avait subi de fortes pressions de sa hiérarchie et un véritable harcèlement moral de la part de M. U..., que M. C..., technicien, évoquait la pression constante exercée sur M. G..., que M. M..., ancien responsable technique chez SOS Oxygène, expliquait « les fortes pressions qui ont été exercées sur lui de la part de la direction afin de le faire craquer pour ne pas réclamer ses heures supplémentaires » et précisait que « M. G... a subi des pressions dans le but de le faire démissionner de son poste. Par exemple, de part son lieu d'habitation, lui attribuer un secteur à l'opposé de chez lui », que par ailleurs, M. G... estimait avoir alerté M. L..., le pharmacien, quant à ses conditions de travail, notamment le 26 septembre où il a souligné dans un sms « une charge de travail toujours plus lourde, un environnement propice aux erreurs, une absence totale de matériel » et qu'il versait au débat un mail envoyé à Mme A..., sa supérieure hiérarchique, le 6 décembre 2013 dans lequel il indiquait « je te propose de laisser entendre à Abdel qu'il a obtenu ma tête. C'est son obsession de toute façon depuis 2 ans. J'en ai marre de ce harcèlement, de cette pression sans cesse. J'ai besoin de dormir la nuit » ; qu'en retenant l'existence d'une présomption de harcèlement moral sur cette base, quand il ne ressort pas de ses constatations que le salarié établissait, autrement que par ses affirmations, la matérialité d'éléments de fait précis, répétés et concordants, seules des « fortes pressions » étant mentionnées par les témoins, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2. ALORS en outre QU'il est interdit au juge de dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, M. R... attestait que « M. G... a subi de fortes pressions de sa hiérarchie, allant même au harcèlement moral de la part de M. U... », M. C... énonçait que M. G... était « sous la pression permanente de son supérieur hiérarchique », et M. M... indiquait dans sa première attestation « je reconnais également les fortes pressions qui ont été exercées sur lui de la part de la direction afin de le faire craquer pour ne pas réclamer ses heures supplémentaires » et dans la seconde que « M. G... a subi des pressions dans le but de le faire démissionner de son poste. Par exemple, (...) lui attribuer un secteur à l'opposé de chez lui » ; qu'en affirmant que ces témoignages étaient suffisamment précis, la cour d'appel les a dénaturés, en violation du principe susvisé ; 3. ALORS de même QU'il est interdit au juge de dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que toutes les attestations produites par M. G... émanaient de salariés de la société SOS Oxygène Ile-de-France Est, au sein de laquelle M. G... avait travaillé jusqu'en janvier 2013, et non de la société SOS Oxygène bassin parisien sud au sein de laquelle il travaillait depuis le 1er février 2013, et qu'ils n'avaient donc jamais pu observer la relation hiérarchique entre M. G... et M. U... (conclusions d'appel, p. 9) ; qu'en affirmant que la société contestait les attestations produites en indiquant qu'elles provenaient « pour la plupart » de salariés de la société SOS Oxygène Ile-de-France Est et non de la société SOS Oxygène bassin parisien sud, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile ; 4. ALORS en toute hypothèse QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que toutes les attestations produites par M. G... émanaient de salariés de la société SOS Oxygène Ile-de-France Est, au sein de laquelle M. G... avait travaillé jusqu'en janvier 2013, et non de la société SOS Oxygène bassin parisien sud au sein de laquelle il travaillait depuis le 1er février 2013, et qu'ils n'avaient donc jamais pu observer la relation hiérarchique entre M. G... et M. U... (conclusions d'appel, p. 9) ; qu'en affirmant péremptoirement que les témoignages produits par le salarié émanaient de personnes qui étaient effectivement en contact avec lui pendant la relation de travail, sans préciser d'où elle tirait cette information, expressément contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SOS Oxygène bassin parisien sud à payer à M. G... les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice physique et moral et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, AUX MOTIFS QUE l'article L 4121-1 du code du travail dispose que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes » ; que M. G... explique que son employeur n'a pas respecté les règles de sécurité, notamment en ne faisant pas réparer le matériel mis à sa disposition ; que dans un courrier adressé à l'inspection du travail, il explique les problèmes auxquels il a été confronté : - dysfonctionnement des vannes d'arrêt et gel complet de celles-ci - fuite d'oxygène, mauvais vissage de la canne permettant le remplissage des cuves chez les patients - problèmes de délogement des bouteilles de gaz au sein du véhicule - mauvaise fixation de l'extincteur situé à l'extérieur du véhicule, tombé sur les mains de M. G... a nécessité 15 jours d'arrêts de travail le 13 décembre 2013 ; que M. G... ajoute que le 27 septembre 2013, lors d'une manipulation d'une vanne, il a reçu un jet d'oxygène au visage mais sans gravité ; qu'il affirme que les pneus étaient sur les témoins d'usures en date du 15 juillet 2013 et que l'essieu complet a été changé le 28 octobre 2013 ; que les réparations comprises dans le forfait entretien étaient suivies mais les réparations en dehors du forfait étaient régulièrement refusées ; que M. G... souligne que le 11 février 2013, son camion a eu des difficultés pour démarrer ; qu'il précise qu'il n'a pas été réparé jusqu'au 17 mai 2013 et changea finalement de véhicule le 22 juillet 2013 ; qu'enfin, M. G... déclare de nombreux défauts sur la cuve du camion sans que cela soit pris en compte par sa hiérarchie ; que l'employeur explique que M. G... a reçu un nouveau véhicule le 23 septembre 2013, soit sept mois après son arrivée au sein de la société SOS Oxygène bassin parisien sud ; qu'il précise que l'aménagement de ce véhicule confié à M. G... avait été entièrement refait ; qu'ainsi, la société estime qu'il est impossible que les bouteilles de gaz transportées dans un utilitaire puissent se déloger ou encore sortir des sangles comme le soutient M. G... dans son courrier de prise d'acte ; que de même, l'employeur souligne qu'outre ce nouveau véhicule, tous les véhicules professionnels mis à la disposition de M. G... ont fait l'objet de réparations ; que par ailleurs, concernant l'accident du 13 décembre 2013 où M. G... affirme avoir reçu un jet d'oxygène au visage, la société déclare n'en avoir pas été informée ; qu'elle explique que M. G... ne portait pas les équipements de sécurité réglementaires requis à la procédure à savoir gants, lunettes, vêtements longs et chaussures de sécurité ; qu'en l'espèce, il ressort cependant des pièces versées au débat que plusieurs dysfonctionnements ont mis en danger la sécurité et la santé de M. G... ; qu'en effet, le salarié a été victime de deux accidents et a alerté la hiérarchie à plusieurs reprises comme il ressort des échanges de "sms" entre M. G... et le pharmacien M. L..., le 26 septembre 2013 : « je n'ai ni cuves, ni portables et une cuve fuyant plus qu'une passoire. Je suis surpris qu'il n'y ait pas encore eu d'accident... » ; que face aux carences dénoncées par M. G... et aux accidents, l'employeur ne démontre pas avoir eu une réponse adaptée pour se conformer à l'obligation de sécurité qui pèse sur lui, ne prenant pas pleinement en considération la dangerosité des opérations et les risques encourus ; qu'il s'ensuit que le grief est fondé et, au vu des éléments versés au débat, M. G... a subi un préjudice que la Cour évalue à la somme de 5 000,00 euros ; qu'en conséquence, la société sera condamnée au paiement de cette somme à dommages et intérêts en réparation du préjudice physique et moral effectivement subi par le salarié pendant l'exécution du contrat de travail ; 1. ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par le simple visa de pièces non identifiées et non analysées ; qu'en affirmant qu'il ressortait des pièces versées au débat que plusieurs dysfonctionnements avaient mis en danger la sécurité et la santé de M. G... dès lors que le salarié avait été victime de deux accidents, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait et produisait plusieurs pièces afin de justifier des mesures prises pour justifier du bon état du matériel mis à la disposition du salarié et des mesures de prévention prises (conclusions d'appel, p. 11 à 15 ; pièces en appel n° 14, 22, 24 à 30, 32, 39, 40) ; qu'en affirmant que l'employeur ne démontrait pas avoir eu une réponse adaptée pour se conformer à l'obligation de sécurité qui pèse sur lui, ne prenant pas pleinement en considération la dangerosité des opérations et les risques encourus, sans viser ni examiner ces pièces, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QU'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que les mesures de prévention en cas de vérification du niveau de la cuve à oxygène imposaient le port d'un équipement de protection individuelle de la tête aux pieds et notamment des lunettes, qu'elles étaient affichées dans de nombreux endroits stratégiques de l'agence, que M. G... les connaissait parfaitement pour les pratiquer depuis plus de trois ans, et qu'il avait régulièrement été formé sur la question, et en dernier lieu lors d'un stage de 4 jours en juin 2013 ; qu'il ajoutait que M. G... avait lui-même reconnu dans sa lettre de prise d'acte qu'il ne portait que ses lunettes de vue et non son EPI lors de l'incident allégué du 13 décembre 2013 (conclusions d'appel, p. 12-13 ; pièces en appel n° 7, 17 à 20) ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, sans rechercher si le salarié n'avait pas lui-même manqué à l'obligation de prendre soin de sa santé et de sa sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4122-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

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Cour de cassation 2019-07-03 | Jurisprudence Berlioz