Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02775 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNV5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F20/00342
APPELANTE :
S.A.R.L. LOUBES INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS,
INTIME :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006994 du 29/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 04 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [V] a été engagé à compter du 25 septembre 2017 par la SARL Loubes Ingénierie dans le cadre d'un contrat d'apprentissage dont le terme était prévu au 25 septembre 2019.
Par la suite, Monsieur [R] [V] a travaillé au sein de la SARL Loubes Ingénierie du 1er octobre 2019 au 31 août 2020 en qualité de technico-commercial, niveau 1, échelon 1 selon les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros interentreprises moyennant une rémunération mensuelle brute de 1521,25 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Il a été placé en arrêt de travail du 18 juin 2020 au 31 août 2020.
L'employeur se prévalant d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet au motif d'un surcroît temporaire d'activité pour la période du 1er octobre 2019 au 31 août 2020 aux termes duquel il engageait Monsieur [V] en qualité de technico-commercial, niveau 1, échelon 1 selon les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros interentreprises moyennant une rémunération mensuelle brute de 1521,25 euros pour 151,67 heures de travail par mois, mettait fin à la relation de travail au terme du contrat durée déterminée.
Faisant valoir qu'aucun écrit n'était en réalité venu formaliser la relation de travail qui avait débuté le 1er octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 22 octobre 2020 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 1539,45 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
' 1539,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 352,79 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 1539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 153,94 euros au titre des congés payés afférents,
' 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Béziers a dit que le contrat de travail devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée, dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [R] [V], et il a, déboutant le salarié de ses autres demandes, condamné la SARL Loubes Ingénierie à payer à Monsieur [R] [V] les sommes suivantes :
' 1521,25 euros à titre d'indemnité de requalification,
' 1521,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,12 euros au titre des congés payés afférents.
Il a par ailleurs ordonné la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de paie et de ses documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le 30e jour suivant la notification du jugement.
La SARL Loubes Ingénierie a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 23 mai 2022 et notifiait ses premières écritures le 11 août 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 janvier 2023, la SARL Loubes Ingénierie concluait à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes quant aux condamnations prononcées, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui rembourser la somme de 1673,37 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire et à lui payer une somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses uniques écritures notifiées par RPVA le 7 novembre 2022, soit dans les trois mois de la notification des premières conclusions de l'appelant, Monsieur [R] [V] concluait à la confirmation du jugement quant aux condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Loubes Ingénierie et formait appel incident des chefs de demande dont le conseil de prud'hommes l'avait débouté, réclamant à cet égard la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 1539,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 352,79 euros à titre d'indemnité de licenciement. Il revendiquait ensuite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles. Il demandait enfin la condamnation de l'employeur à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, une attestation à destination de France Travail et un certificat de travail rectifiés ainsi que la fixation du point de départ des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2024.
SUR QUOI
La SARL Loubes Ingénierie verse aux débats un contrat de travail à durée déterminée à temps complet au motif d'un surcroît temporaire d'activité pour la période du 1er octobre 2019 au 31 août 2020 aux termes duquel elle engageait Monsieur [R] [V] en qualité de technico-commercial, niveau 1, échelon 1 selon les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros interentreprises moyennant une rémunération mensuelle brute de 1521,25 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Toutefois, ce contrat ne comporte pas la signature du salarié.
Si l'employeur argue de la mauvaise foi du salarié, lequel aurait refusé de signer le contrat à durée déterminée du 1er octobre 2019 lorsqu'il lui a été remis, les courriels échangés entre le salarié et l'employeur dont la teneur des conversations permet d'établir qu'ils sont intervenus en juin 2020 lorsque le salarié a été placé en arrêt de travail, pas davantage que l'attestation de l'assistante de gestion, laquelle indique le 15 juin 2022 que le contrat de travail à durée déterminée avait été remis en main propre à Monsieur [V] mais qu'il ne l'avait jamais retourné malgré plusieurs sollicitations verbales qu'elle lui avait faites, ne suffisent à établir et à caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse du salarié.
Ces éléments ne permettent pas davantage de démontrer que le contrat de travail ait été transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Or, la transmission tardive du contrat à durée déterminée pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2019 et en ce que dans la limite des prétentions des parties, il a condamné la SARL Loubes Ingénierie à payer à Monsieur [R] [V] une somme de 1521,25 euros à titre d'indemnité de requalification.
La rupture par la survenance du terme d'un contrat de travail à durée déterminée requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée sans mise en 'uvre de la procédure de licenciement constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit pour le salarié aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera par conséquent confirmé, en ce que dans la limite des prétentions des parties, il a condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 1521,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,12 euros au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de la période de suspension du contrat intervenue le 16 juin 2019, le salarié bénéficiait en réalité d'une ancienneté de huit mois de service ininterrompus dans l'entreprise. C'est pourquoi sur la base de la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le salaire des trois derniers mois précédant l'arrêt maladie, l'indemnité de licenciement à laquelle peut prétendre Monsieur [V] s'établit en réalité à la somme de 256,57 euros.
À la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur [R] [V] était âgé de 27 ans. Il ne justifie d'aucune difficulté particulière de retour à l'emploi et ne produit aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture. La cour dispose par conséquent d'éléments suffisants pour fixer à 300 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La remise des documents sociaux de fin de contrat, étant de droit, il convient de l'ordonner sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant la juridiction prud'homale et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Compte tenu de la solution apportée au litige la SARL Loubes Ingénierie supportera la charge des dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 5 mai 2022 sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité licenciement ;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la SARL Loubes Ingénierie à payer à Monsieur [R] [V] les sommes suivantes :
' 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 256,57 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant la juridiction prud'homale et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la remise par l'employeur au salarié des documents sociaux de fin de contrat rectifié conformément au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Loubes Ingénierie aux dépens ;
La greffière, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment