Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° H 94-43.944 à J 94-43.946 formés par :
1°/ M. Yvon X..., demeurant ...,
2°/ M. Frédéric Y..., demeurant ...,
3°/ M. Philippe Z..., demeurant ...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale) au profit de la société Carrefour, société anonyme, venant aux droits de la SA Euromarché, dont le siège est 180, route nationale 7, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuillier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 94-43.944 à J 94-43.946;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande, les salariés font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de paiement de commissions et de prime d'action commerciale;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;
Et attendu ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les salariés n'avaient pas rapporté la preuve du bien fondé de leurs demandes de paiement de commissions et de prime; que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X..., Y... et Z..., envers la société Carrefour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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