Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05193 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAKY
Décision déférée à la cour : jugement du 20 juin 2023 -conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/04037
APPELANT
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Barbara GOUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1899
INTIMÉE
Société MULLER INTUITIV
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric APPENZELLER de la SELARL AUDALYS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [I] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2002 par la société Applimo, appartenant au groupe Muller, en qualité de magasinier.
Son contrat de travail a été transféré à la société Muller Intuitiv, spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements thermiques intelligents et connectés pour l'habitat durable.
M.[I] a évolué au sein de l'entreprise, occupant les postes de directeur régional Région Paris Ile de France , puis, par avenant du 12 janvier 2019, celui de directeur Prescription Grands Comptes, coefficient 125, position II de la convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 janvier 2022, et mis à pied à titre conservatoire.
A compter du 19 janvier 2022, son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie.
Par courrier du 7 février 2022, M. [I] a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, invoquant un harcèlement moral et réclamant diverses indemnités, il a saisi le 19 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 20 juin 2023, a:
- dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Muller Intuitiv à lui verser les sommes suivantes :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 15 465 euros,
- à titre de congés payés afférents : 1 546,50 euros,
- à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied : 185,45 euros,
- à titre de congés payés y afférents : 18,54 euros,
- à titre d'indemnité de licenciement : 47 426 euros,
- à titre du remboursement de l'avance sur prime : 1 500 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- à titre d'indemnité pour préjudice moral : 5 000 euros,
- à titre d'indemnité pour procédure irrégulière : 5 155 euros,
avec intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- à titre d'article 700 du code de procédure civile : 1 250 euros,
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Muller Intuitiv de ses reconventionnelles,
- condamné la société Muller Intuitiv aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 novembre 2024, l'appelant demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son licenciement ne repose pas sur une faute grave,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Muller Intuitiv à lui verser:
- indemnité compensatrice de préavis : 15 465 euros,
- congés payés afférents : 1 546,50 euros,
- indemnité compensatrice de mise à pied : 185,45 euros,
- congés payés afférents : 18,54 euros,
- indemnité de licenciement : 47 426 euros,
- remboursement de l'avance sur prime : 1 500 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- indemnité pour procédure irrégulière : 5 155 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 1 250 euros,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Muller Intuitiv à verser à M. [I] une indemnité pour préjudice moral,
mais l'infirmer sur le quantum
y ajoutant, et statuant à nouveau
- juger que M. [I] a subi un harcèlement moral,
- à titre principal, juger nul le licenciement de Monsieur [I],
- à titre subsidiaire juger que le licenciement de Monsieur [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Muller Intuitiv à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement frappé de nullité : 120 000 euros
à titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 120 000 euros
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 50 000 euros
- règlement des primes dernier trimestre 2021 à la fin du contrat : pour mémoire
- article 700 du code de procédure civile : 4 800 euros
- assortir les condamnations indemnitaires des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- juger que les condamnations indemnitaires s'entendent nettes de CSG, de CRDS et de toutes cotisations sociales.
- ordonner la remise par la société Muller Intuitiv à M. [I], d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ordonner à la société Muller Intuitiv le remboursement à Pôle Emploi concerné, des indemnités de chômage versées à M.[I], et ce dans la limite de 6 mois de salaire brut,
- débouter la société Muller Intuitiv de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Muller Intuitiv aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'exécution des décisions.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 novembre 2024, la société Muller Intuitiv demande à la cour de :
à titre principal :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 juin 2023 en ce qu'il a dit et jugé que les faits invoqués à l'appui du licenciement de M. [I] n'étaient pas constitutifs d'une faute grave et condamné en conséquence la société Muller Intuitiv à lui verser :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 15 465 euros,
- à titre de congés payés afférents : 1 546,50 euros,
- à titre de d'indemnité compensatrice de mise à pied : 185,45 euros,
- à titre de congés payés afférents : 18,54 euros,
- à titre d'indemnité de licenciement : 47 426 euros,
statuant à nouveau, débouter M. [I] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de mise à pied, des congés payés afférents, et d'une indemnité de licenciement,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que la faute grave n'est pas caractérisée :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et débouté M. [I] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 120 000 euros,
en tout état de cause,
- juger que le licenciement de M. [I] n'est pas nul et le débouter de sa demande nouvelle en paiement d'une indemnité pour licenciement « frappé de nullité » de 120 000 euros,
à titre principal :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en qu'il a dit et jugé que la société Muller Intuitiv avait commis une faute à l'égard de M. [I] en modifiant son titre et l'a condamnée en conséquence à lui verser :
- à titre d'indemnité pour préjudice moral : 5 000 euros,
statuant à nouveau, débouter M. [I] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que la société Muller Intuitiv a commis une faute à l'égard de M. [I] justifiant la réparation d'un préjudice moral :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 5 000 euros,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en qu'il a condamné la société Muller Intuitiv à verser à M. [I] :
- à titre du remboursement de l'avance sur prime : 1 500 euros,
- à titre d'indemnité pour procédure irrégulière : 5 155 euros,
- à titre d'article 700 du code de procédure civile : 1 250 euros,
statuant à nouveau, débouter M. [I] de ses demandes au titre d'un remboursement de l'avance sur prime, d'indemnité pour procédure irrégulière, et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [I] de sa demande relative au règlement des primes du dernier trimestre 2021 à la fin du contrat,
en tout état de cause :
- condamner M. [I] à verser à la société la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 10 décembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'irrégularité de procédure:
M. [I], faisant valoir que la lettre de convocation à entretien préalable n'était pas datée et qu'il l'a réceptionnée moins de cinq jours avant ledit entretien, invoque une irrégularité dans la procédure de licenciement dont il demande réparation à hauteur de 5 155 €.
La société Muller Intuitiv fait valoir que le délai commence à courir à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation à entretien préalable, soit en l'espèce le 22 janvier 2022, que cette mention n'est pas contradictoire avec les informations figurant sur le suivi de courrier, extrait du site Internet produit par le salarié, et qu'aucune irrégularité procédurale n'a été commise.
Selon les dispositions de l'article L. 1232 '2 du code du travail, ' l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.'
Il est produit aux débats la preuve d'envoi de la lettre recommandée de convocation à entretien préalable en date du 18 janvier 2022, ainsi que l'accusé de réception de ce courrier mentionnant une présentation du 22 janvier 2022.
Il résulte du document contenant les étapes d'acheminement du courrier litigieux, extrait du site Internet de La Poste, qu'il a été 'en cours d'acheminement vers sa destination' le 18 janvier 2022, après sa remise à La Poste par l'expéditeur, qu'il est 'arrivé dans le site en vue de sa distribution' le 21 suivant, à laquelle il n'a pas pu être distribué, et qu'il est 'arrivé dans le site en vue de sa distribution' le 24 janvier.
Ces différentes mentions n'apparaissent pas contradictoires avec la date de la première présentation dudit courrier à M.[I] le 22 janvier 2022.
Un délai d'au moins cinq jours ouvrables ayant séparé le 23 janvier 2022, lendemain de la présentation de la convocation, du 31 janvier suivant, jour de l'entretien préalable , aucune irrégularité de procédure ne saurait être constatée.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral:
M. [I] affirme avoir été victime de comportements harcelants depuis la restructuration de la société Muller Intuitiv, intervenue consécutivement au décès du président-fondateur en août 2020, et indique avoir été discrédité par la nouvelle équipe mise en place. Il fait état de sa mise à l'écart de la communauté de travail, de blagues et invectives racistes, de sa rétrogradation au poste de chargé d'affaires - son poste de directeur Prescription Grands Comptes ayant été vidé de son contenu- , de la suppression de son équipe, de ses primes, de son bureau, d'un isolement brutal dont il a fait objet le 18 janvier 2022 par sa mise à pied conservatoire, de la coupure de son téléphone professionnel et de l'accès à sa messagerie professionnelle et à son outil de travail. Il fait valoir également qu'après la rupture de la relation de travail, laissé sans subsides, il a dû multiplier les courriers de relance pour obtenir plusieurs mois plus tard le versement de ses indemnités journalières versées directement à l'employeur pendant huit mois, que ses notes de frais ne lui ont été remboursées que trois semaines avant l'audience devant le bureau de jugement, qu' une somme de 1 500 € lui a été retenue sur son bulletin de salaire de février 2022 sans justification et qu'il a été déclaré comme bénéficiant du chômage entre septembre 2020 alors qu'il n'a jamais suspendu son activité professionnelle pendant la période de pandémie. Il invoque l'impact indéniable de ce harcèlement moral sur sa dignité, sa santé et son avenir professionnel.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Au soutien d'agissements répétés ayant dégradé ses conditions de travail, M. [I] verse aux débats les différents avenants à son contrat de travail, dont celui du 12 janvier 2021 le promouvant 'directeur Prescription Grands Comptes', son certificat de travail faisant état de ce dernier poste occupé du 1er janvier 2021 au 8 février 2022, la photographie de deux cartes de visite à son nom sous l'enseigne Muller Intuitiv le désignant tour à tour 'directeur Prescription Grands Comptes' et 'chargé d'affaires', l'attestation d'un salarié, directeur business développement, ayant intégré la société le 23 août 2021 faisant état de ce que ' M. [I] est alors mon chargé d'affaires depuis le 1er octobre avec pour mission principale de suivre certains clients régionaux sur les affaires « type chantiers » (affaires à volumes)'.
M. [I] verse aussi la copie de ses différents avis d'arrêt de travail, l'attestation de paiement des indemnités journalières sur la période comprise entre le 19 janvier et le 29 septembre 2022, le certificat d'un psychiatre, praticien hospitalier, attestant du suivi dont il a bénéficié depuis le 15 septembre 2021 pour des troubles psychiques 'réactionnels au contexte professionnel', selon les dires du patient, ainsi que l'avis du 29 octobre 2024 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France concluant, 'après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier', 'il existe des éléments susceptibles d'entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits', 'ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d'expliquer le développement de la pathologie observée'.
Sont produits en outre des documents émanant de la caisse primaire d'assurance-maladie montrant le versement à l'employeur directement, dans le cadre de la subrogation, des indemnités journalières dues au salarié notamment de janvier à décembre 2022, ainsi qu'un relevé de retraite complémentaire à son nom portant mention pour la période comprise entre le 1er janvier et le 20 septembre 2020 d'une période de chômage.
Il se prévaut également du document émis par la société Muller Intuitiv, relatif aux rémunérations variables des chargés d'affaires, constitué d'une prime variable quantitative, individuelle et collective dépendant respectivement du chiffre d'affaires par secteur et du chiffre d'affaires national, et une prime variable qualitative basée sur des actions mesurables en fonction d'objectifs définis chaque trimestre, ainsi que le document à son nom définissant ses objectifs de l'année 2021/2022 et sa rémunération variable en sa qualité de 'chargé d'affaires'.
Plusieurs autres photographies sont versées aux débats, dont une consistant en une capture d'écran montrant la connexion bloquée à son compte professionnel, l'impossibilité de réinitialiser son mot de passe et l'engageant à contacter un administrateur.
Si aucune pièce ne vient corroborer les allégations d'invectives racistes avancées par le salarié, d'origine roumaine, qui dit avoir été comparé à une ' vieille Renault 12 en référence à la voiture que les Roumains fabriquaient dans l'usine Dacia', sont versés aux débats en revanche différents éléments relatifs à un changement de dénomination de son poste, à une nouvelle organisation le plaçant non seulement sous la subordination du 'directeur business développement' mais aussi comme occupant le poste de 'chargé d'affaires', à des objectifs et primes induites correspondant à un statut qui n'était pas le sien jusque-là, à un remboursement tardif d'indemnités journalières et de frais professionnels, ainsi qu' à une déclaration de chômage litigieuse, éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
La société Muller Intuitiv relève que l'accusation de harcèlement moral n'est apparue qu'après le licenciement du salarié, qui se contente de produire des photographies tronquées
- sans reconnaître le caractère temporaire des situations qu'il critique-, qui se prévaut de faits concernant d'autres salariés, non transposables à sa situation, qui fait état de l'altération de son état de santé sans préciser qu'elle est consécutive à l'engagement de la procédure de licenciement. Elle rappelle que le salarié a continué de bénéficier de sa qualification de cadre, de sa position et de son coefficient, de sa rémunération variable, la retenue intervenue à ce titre étant légitime eu égard aux objectifs fixés et aux règles applicables, dont la teneur lui avait été communiquée.
Soulignant la mauvaise foi du salarié qui a été rattaché à la catégorie des 'chargés d'affaires' en raison d'une légitime réorganisation de l'entreprise, sans qu'il soit porté atteinte à ses responsabilités, attributions et rémunérations, et son seul ressenti négatif, alors qu'aucune faute n'a été commise, la société intimée conclut au rejet de la demande, d'autant que ceux des faits invoqués qui sont postérieurs à la rupture du contrat de travail ne peuvent être constitutifs d'un harcèlement moral que la juridiction prud'homale serait compétente à apprécier, surtout en l'état de la régularisation intervenue.
Les dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail sont applicables à un salarié, même sans activité, au titre par exemple d'un congé ou d'un arrêt maladie, dès lors que son contrat de travail n'est pas rompu pendant cette période.
Par conséquent, M. [I], licencié pour faute grave par courrier du 7 février 2022, peut valablement invoquer, pour appréciation par la cour, des faits concomitants à son arrêt de travail débuté le 19 janvier 2022 et antérieurs à la rupture de son contrat de travail comme constitutifs d'agissements de harcèlement moral, à savoir en l'espèce la coupure de son téléphone professionnel et de ses moyens de communication avec l'entreprise le 18 janvier 2022 , l'absence d'indemnités journalières sur la période définie et le non-paiement des frais professionnels de janvier 2022.
Cependant, en ce qui concerne les indemnités journalières de sécurité sociale et les frais professionnels de M. [I], il apparaît que leur perception tardive ne peut être imputée à l'employeur compte tenu du délai ordinaire de versement des premières par la caisse primaire d'assurance maladie et de la date de réception des justificatifs pour les seconds.
La société Muller Intuitiv, pour démontrer le caractère temporaire du changement de configuration des bureaux, produit l'attestation de l'adjoint au directeur administratif et financier, en charge des services généraux, faisant état de 'mouvements de mobiliers, parfois de manière transitoire, pour mettre en place de nouvelles implantations', de 'rotation des bureaux', 'afin de permettre l'installation dans les meilleurs délais d'une équipe sédentaire le temps que tous les bureaux soient livrés'.
Elle verse également l'attestation de M. [R], directeur business développement, confirmant le caractère temporaire de l'organisation mise en place.
Se référant aux bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle Emploi et avenant du 12 janvier 2021 définissant le poste du salarié, la société intimée justifie du maintien de la rémunération fixe de ce dernier.
En revanche, en ce qui concerne sa rémunération variable, force est de constater que le courriel du 13 décembre 2021 de Mme [B], adressé à M. [I], ne permet pas de vérifier que des objectifs ont été définis pour lui pour le dernier trimestre 2021, préalablement à cette période. Ils apparaissent, à la lecture des documents en annexe de la pièce 38 de l'employeur, communiqués trois mois après le début de la période qu'ils concernent et non négociés, aucun retour du salarié n'étant produit.
Surtout, bien qu'un employeur puisse modifier la dénomination d'un poste ou un organigramme correspondant à une nouvelle organisation, la société Muller Intuitiv ne démontre, dans le cas de M. [I], ni que ses attributions, missions et responsabilités demeuraient inchangées au jour de la restructuration intervenue, ni que son positionnement hiérarchique perdurait, comme d'ailleurs les moyens mis à sa disposition pour ce faire; en effet, l'attestation de M. [R], directeur business développement, qui précise que M. [I], ' mon chargé d'affaires depuis le 1er octobre avec pour mission principale de suivre certains clients régionaux sur les affaires ' type chantiers' ' n'est pas de nature à confirmer le maintien de l'appelant à son poste, à ses missions et responsabilités, ni même à son niveau hiérarchique précédent de directeur Prescription Grands Comptes, après un statut de responsable régional des ventes puis de directeur régional ( région Paris Ile de France).
Au sujet de la coupure des accès téléphonique et numérique professionnels de M.[I] le 18 janvier 2022 à 17h43, le courriel de Mme [L] du même jour ( à 10h11) indiquant ' je vous informe que je fais partir au courrier de ce jour, par LRAR, la convocation à entretien préalable pour G. [I] en vue de son licenciement pour faute grave, avec mise à pied conservatoire à effet immédiat à réception du courrier.[...] [Z]/[F]: je vous laisse prévenir ce soir par téléphone GT qu'il attende à domicile demain la réception de sa lettre et lui indiquer qu'il ne doit plus avoir d'activité dans le cadre de sa mise à pied pendant toute la procédure. En parallèle, sauf contrordre de votre part, je fais la demande de coupure des accès tel et informatiques à compter de 19 heures. Merci donc de le prévenir avant' ne permet pas à lui seul d'établir que le salarié a été prévenu oralement de la mise à pied conservatoire avant la suppression effective de ses accès à ses outils professionnels, ni même avant la notification écrite de cette mesure ( eu égard à la date de présentation de la lettre le 22 janvier 2022).
Par conséquent, au vu des éléments versés aux débats, la société Muller Intuitiv échoue à démontrer que les décisions qu'elle a prises, reprochées par le salarié, étaient justifiées objectivement et étrangères à tout harcèlement moral.
En l'état des éléments recueillis quant au préjudice moral subi pour le salarié du fait de ce harcèlement moral et de l'absence de justificatif de mesures prises par l'employeur pour le prévenir, il y a lieu d'accueillir la demande d'indemnisation à hauteur de 8 000 euros.
Sur le licenciement :
M. [I] sollicite que la cour prononce la nullité de son licenciement à raison du harcèlement moral qu'il a subi, ayant conduit à un syndrome dépressif reconnu comme maladie professionnelle, alors qu'il n'a commis aucune faute grave justifiant la rupture de la relation de travail.
Il explique que les manquements qui lui ont été reprochés datent de la période où se confrontaient les anciens et les nouveaux collaborateurs, qu'il n' a reconnu aucune prétendue faute ou négligence dans le cadre de ses missions qui étaient bien définies, qu'aucun écrit n'est produit par son adversaire relativement aux assurances qu'il aurait données sur la fonctionnalité 'détection de présence et d'absence' du matériel dans le dossier GYRARD, qu'il n'a pas répondu immédiatement à la demande de la société Rexel quant au renouvellement d'un tarif dérogatoire pour un produit, parce qu'il n'y avait aucune urgence, le produit n'étant plus dans le catalogue, qu'il a au contraire été félicité pour le dossier G2B et que la carence de soutien technique critiquée ne peut lui être imputée.
La société Muller Intuitiv considère que les griefs reprochés au salarié étaient bien constitutifs d'une faute grave justifiant son licenciement sans indemnité.
Elle fait valoir, en ce qui concerne le premier grief concernant le dossier GYRARD / RIVP (Régie Immobilière de la Ville de Paris), que M. [I] non seulement n'a pas alerté ses interlocuteurs sur l'absence de produits permettant de répondre au cahier des charges (fonction auto-adaptative), mais encore les a assurés du contraire, conduisant au mécontentement extrême de ses partenaires commerciaux et à un préjudice d'image très important pour l'entreprise, l'appelant ne pouvant diluer sa responsabilité en invoquant les interventions de trois autres salariés dans ces négociations.
La société intimée, au sujet du dossier Rexel, fait état de ce que l'appelant n'a pas donné suite à une demande tarifaire devenue urgente, ni pris la peine de contacter ce partenaire commercial, parmi les plus importants du groupe, pour lui communiquer le délai de réponse prévisible, au sujet de produits dont un, qui plus est, n'était plus référencé.
En ce qui concerne le dossier G2B, la société intimée invoque la prescription par le salarié d'une solution de radiateurs connectés sans information technique sur le chantier, les engagements d'appui technique et les rendez-vous d'installation pris sans concertation, ainsi que sa tentative de faire peser la responsabilité de la situation sur le directeur régional et le responsable commercial du centre Val de Loire, dissimulant la réalité de la situation à sa hiérarchie. Elle conclut au rejet des demandes présentées.
La lettre de licenciement adressée le 7 février 2022 à M. [I] contient les motifs suivants
« [...] Depuis quelques semaines, nous avons eu à déplorer de votre part une attitude allant totalement à l'encontre des intérêts de notre groupe, marquée par des fautes substantielles et de nombreuses négligences graves dans l'accomplissement de vos missions.
Lors de notre entretien, nous vous avons fait part, en premier lieu, du dossier GYRARD / RIVP dans lequel, de par votre attitude vis-à-vis des clients, vous avez mis en péril notre relation commerciale, à court comme à plus long terme.
Dans ce dossier, il était question d'une commande d'un montant de plus de 160'000 €,
par l'intermédiaire du client GYRARD, pour le compte de la RIVP (régie immobilière de la Ville de Paris). Cette dernière avait établi un CCTP dans lequel il était demandé pour les produits qu'ils soient équipés de la fonction auto-adaptative.
Lors de plusieurs échanges entre GYRARD, la RIVP et vous-même, vous leur avez confirmé que nos produits remplissaient cette caractéristique.
Pourtant, après insistance du client, s'étant conclue par une demande de confirmation écrite de la part du groupe Muller selon laquelle nous leur certifions que le modèle Aixance éco-conso était conforme aux préconisations du CCTP, la supercherie a été révélée au grand jour: notre produit ne répondait pas à ce critère d'auto-adaptativité.
[ ...] Suite à cela, le client a annulé sa commande.
[...] Nous ne pouvons que déplorer l'effet dévastateur de votre manque de professionnalisme sur l'ensemble de la chaîne, du bureau d'études au maître d'ouvrage, jetant le doute sur le sérieux de notre enseigne et nous faisant perdre, outre la commande visée, les chances de pouvoir travailler avec l'un des plus gros bailleurs qu'est la RIVP (potentiel de 1 000 à 1 500 K euros annuels).
[...]
En second lieu, nous avons eu à déplorer que vous n'aviez donné aucune suite à une demande tarifaire du client REXEL concernant le renouvellement d'une dérogation. Dans ce dossier, le 23 décembre 2021, le client vous adresse une demande d'actualisation des dérogations tarifaires accordées au titre de l'année 2021 sur une liste précise de produits. Il est par ailleurs mentionné dans cet échange qu' à défaut de réponse, il sera appliqué d'office en 2022 par le client une prorogation des tarifs dérogatoires.
Vous n'avez donné aucune réponse à ce client.
Pire, vous n'avez mené aucune démarche en interne pour vous enquérir de cette possible reconduction tacite, laquelle ne fait pas partie des engagements pris avec ce client.
Enfin, parmi la liste de ces produits, était visée notre gamme ADAGIO pour 1 000 pièces. Or, ce produit a été supprimé de notre catalogue, nous ne le produisons plus. Il est juste inacceptable que le client n'ait pas non plus été informé de ce point. [...]
Enfin, dans un autre dossier de taille, celui du chantier Diurne avec Rexel et G2B, là aussi vous avez dit reconnaître « la légèreté de votre suivi », or on est bien loin d'une simple légèreté.
En effet, dans ce dossier vous avez tout simplement manqué une fois de plus de professionnalisme en ne le suivant pas jusqu'au bout et laissant le client sans solution d'accompagnement technique.
Il s'agissait de la vente et installation de 40 appareils connectés, sur plusieurs sites sur un même domaine. Vous étiez en charge du suivi de cette vente. Dès le 23 décembre 2021, l'installateur vous a fait part de ses difficultés à connecter les appareils, vous nous avez indiqué à ce titre avoir tenu un call entre vous, REXEL et G2B à cette date, concluant que si au retour des congés de fin d'année le client n'était pas parvenu à régler les difficultés de connectivité, vous l'aideriez à avoir un support technique sur place.
Malheureusement, il n'en a rien été.
Vous avez certes contacté début janvier le Responsable commercial et le Directeur régional pour leur demander s'ils pouvaient prendre le relais dans cette affaire, mais ils vous ont indiqué que cela ne relevait pas de leurs champs de compétences, que cela était trop technique.
Vous avez alors sollicité votre manager pour vous aider dans ce dossier le 13 janvier 2022, pour une installation prévue sur site par le client le 19 janvier 2022. [...]
Votre manager vous demande le 14 janvier 2022 de répondre aux questions du service technique. Vous n'en faites rien. En réalité, vous n'avez pas ces informations, car manifestement vous n'avez fait aucune préparation de ce dossier, vous ne vous êtes même jamais rendu sur place. Tout au long de cette journée du 14 janvier 2022, plutôt que de tout faire pour transmettre des informations techniques nécessaires à vos collègues, vous vous engagez dans des échanges par emails stériles, préconisant que vos collègues appellent directement eux-mêmes l'installateur, et ce à plusieurs reprises et alors même que ces derniers insistent pour que ce soit vous, en tant que pilote de cette vente, qui gardiez la main et obteniez ces informations.
Les jours sont déjà alors comptés avant la date d'installation prévue le 19 janvier 2022 mais vous restez inerte et ce n'est que le 17 janvier que vous adressez un mail lapidaire à votre interlocuteur pour avoir les informations.
Le 18 janvier 2022, le client REXEL n'a pas attendu pour faire part à M. [R] de son insatisfaction « mon client est furieux et pris en otage dans cette situation ».
Le client final installateur était lui aussi furieux, le chantier ayant duré plus d'un mois, vos promesses de soutien physique pour la mise en service n'ayant pas été respectées [...]
Tout ceci caractérise un manque grave à vos obligations et nous contraint à vous signifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.'
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des différents griefs retenus dans la lettre de licenciement, la société Muller Intuitiv verse aux débats diverses pièces établissant le projet de remplacement de convecteurs électriques et ballons ECS de la Régie Immobilière de la Ville de Paris contenant la description des matériels souhaités, les deux commandes passées et adressées le 15 octobre 2021 à M. [J] , responsable commercial de Muller Intuitiv, des échanges de SMS au sujet de cette transaction ainsi que le courriel de mécontentement de la société intermédiaire mais aucunement la preuve de ce que M. [I] s'est engagé à livrer un matériel contenant les fonctionnalités auto-adaptatives sollicitées dans le cahier des clauses techniques particulières ( CCTP).
Relativement au dossier G2B concernant la vente et l'installation de 40 radiateurs et de la difficulté rencontrée pour la connexion des appareils, l'employeur produit plusieurs courriels.
Il résulte de leur lecture que M. [W], directeur régional de Muller intuitive Centre Val de Loire a indiqué être à l'origine du refus de déplacement d'un salarié sur le chantier , que M. [R] informant de la difficulté et questionnant sur la possibilité d'une présence physique sur place pour accompagner le client, a confirmé indirectement ce point: 'je sais que la question survient tardivement mais [G] a tenté une approche locale avec le RC du secteur et n'a pas rencontré une vive adhésion', qu'il n'appartenait pas aux commerciaux d'assurer cette prestation, que le support technique du service client aurait pu apporter une solution, comme l'indique M. [N] dans son courriel du 14 janvier 2022 et que des tractations ont eu lieu en interne dans l'attente d'informations, que M. [I] n'a pas pu donner n'étant pas allé sur le site mais qu'il a recueillies postérieurement.
Il apparaît que si la mise en service n'a pu être effective au jour prévu, la responsabilité de ce contretemps n'est pas démontrée comme incombant à l'appelant, appartenant au service commercial, pas plus que le recueil des données techniques pour l'installation, surtout qu'il est établi que l'installateur a refusé l'aide et l'accompagnement du support technique de Muller Intuitiv par téléphone.
En ce qui concerne la négligence reprochée à M. [I] quant à l'actualisation des dérogations tarifaires accordées à la société Rexel, la société intimée verse aux débats le courriel du 23 décembre 2021 adressé à l'appelant, ayant pour objet 'relance dérogations Applimo'; cependant, aucun courriel antérieur n'est produit permettant de vérifier qu'une demande précédente du même type avait été adressée, en vain, à l'intéressé, et il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir communiqué d'information à ce sujet à ce partenaire commercial dès le mois de septembre 2021.
Il n'est pas contesté par l'appelant qu'aucune réponse immédiate n'a été adressée par lui à la société Rexel. Ce grief est donc constitué.
Toutefois, en l'absence de tout élément préjudiciable dans les relations commerciales entre les deux sociétés, de tout antécédent disciplinaire et de la carrière menée reflétant au contraire un professionnalisme reconnu et valorisé, cette négligence de M. [I] ne pouvait justifier le licenciement décidé, lequel doit être déclaré nul car en lien avec le harcèlement moral subi consécutivement à la restructuration de l'entreprise.
Tenant compte de l'âge du salarié (né en septembre 1978) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 2 janvier 2002 ), de son salaire moyen mensuel brut ( soit 5 155 euros, montant non strictement contesté), des justificatifs d'arrêts de travail le concernant jusqu'au 13 décembre 2024, il y a lieu de fixer à 15 465 € l'indemnité compensatrice de préavis lui revenant - dont le montant n'est pas contesté-, à 1 546,50 € les congés payés y afférents, à 47 426 € l'indemnité de licenciement et à 50 000 € la réparation de ce licenciement nul.
Il convient également d'accueillir la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents.
Sur le remboursement de l'avance sur prime :
Le salarié critique la reprise par son employeur des avances de prime versées au dernier trimestre 2021 et réclame le remboursement de la somme de 1 500 € retenue sur son bulletin de salaire de février 2022, alors qu'il ne pouvait valablement être soumis aux règles de rémunération variable applicables aux chargés d'affaires.
La société Muller Intuitiv conteste cet argumentaire et fait valoir que les objectifs de M. [I], en sa qualité de chargé d'affaires lui ont été adressés et devaient recevoir application.
Il a été vu que non seulement M. [I] n'avait pas consenti à sa rétrogradation en qualité de chargé d'affaires et qu'en outre, les objectifs pour les trois derniers mois de 2021 lui ont été notifiés en 2022.
La retenue sur prime , effectuée à ce titre par l'employeur ne saurait donc être justifiée.
La demande de remboursement doit être accueillie, par confirmation du jugement de ce chef.
Sur le règlement des primes du dernier trimestre 2021 à la fin de contrat :
Cette demande, qui est présentée par M. [I] 'pour mémoire', sans fondement juridique, sans articulation particulière sur des faits de l'espèce et sans demande de communication de pièces mentionnée dans le dispositif de ses conclusions, doit être rejetée.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents:
La remise d'une attestation Pôle Emploi (France Travail), d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de salaire rectificatif, conformes à la teneur du présent arrêt, s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Muller Intuitiv n'étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [I] étant nul, d'ordonner le remboursement par la société Muller Intuitiv des indemnités chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi (devenu France Travail), conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 500 € au salarié, à la charge de l'employeur dans la demande reconventionnelle doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement, au rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et aux congés payés afférents, au remboursement de l'avance sur prime, aux frais irrépétibles et aux dépens,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Monsieur [G] [I] est nul,
CONDAMNE la société à Muller Intuitiv à payer à M. [I] les sommes de :
- 8 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
- 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Muller Intuitiv à M. [I] d'une attestation Pôle Emploi (France Travail), d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant son prononcé,
ORDONNE le remboursement par la société Muller Intuitiv aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [I] dans la limite de six mois d'indemnités,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Muller Intuitiv aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE