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Cour de cassation, 06 mai 1997. 94-40.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.837

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel d'Agen, au profit de M. Jean Louis Y..., demeurant 24, Cité Colmar, 32000 Auch, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, se prétendant chauffeur routier salarié de M. X..., M. Y... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires et congés payés, ainsi que de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent, la cour d'appel d'Agen a infirmé cette décision par un arrêt rendu le 26 mai 1992 sur contredit de M. Y...; que le conseil de prud'hommes, statuant au fond, a fait partiellement droit aux demandes de M. Y... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 26 novembre 1993), d'avoir confirmé ses condamnation prononcées par le conseil de prud'hommes en paiement de diverses indemnités de licenciement alors, selon le moyen, qu'à compter de septembre 1989, M. Y... était chauffeur routier indépendant ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué ainsi que des pièces du dossier qu'il a été définitivement jugé que M. Y... avait la qualité de salarié de M. X..., durant la période considérée, par un arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen le 26 mai 1992 ayant acquis l'autorité de la chose jugée; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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