Cour d'appel, 13 mars 2008. 06/01582
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01582
Date de décision :
13 mars 2008
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ARRET
No
X...
C /
SA SAM SECURITAS
Y...
Z...
GRA. / BG.
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère chambre- 1ère section
ARRET DU 13 MARS 2008
RG : 06 / 01582
APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERONNE du 09 février 2006
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Francis X...
né le 20 Août 1944 à MONTAUBAN DE PICARDIE (80300)
de nationalité Française
...
80300 MONTAUBAN DE PICARDIE
Représenté par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me FRISON, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMES
SA SAM SECURITAS
2 rue de la Lujernetta
MC 980
98000 MONACO
Représentée par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me Jean- Marie CAMUS du barreau de PERONNE
Monsieur Thierry Y...
...
02500 LEUZE
Assigné à sa personne suivant exploit de Me COUPAIN Huissier de Justice à HIRSON en date du 30 novembre 2006 à la requête de la SAM SECURITAS.
Assigné à l'étude suivant exploit de Me MORIVAL Huissier de Justice à VERVINS en date du 8 décembre 2006 à la requête de M. X....
Non comparant
Madame Odette Z... épouse X...
née le 03 Septembre 1946 à PERONNE
de nationalité Française
...
80300 MONTAUBAN DE PICARDIE
Représentée par la SCP JACQUES LEMAL ET AURELIE GUYOT, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me Christian ALARY du barreau de PERONNE
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2008, devant :
M. GRANDPIERRE, Président, entendu en son rapport,
Mme CORBEL et M. DAMULOT, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mars 2008.
GREFFIER : M. DROUVIN
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 13 Mars 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M. GRANDPIERRE, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.
*
* *
DECISION :
Statuant sur l'appel interjeté par Francis X... contre le jugement rendu le 9 février 2006 par le Tribunal de grande instance de Péronne qui l'a débouté, ainsi qu'Odette Z..., son épouse, de leur demande d'annulation de l'engagement de caution souscrit par eux le 9 février 1997 en faveur de la société Sécuritas pour le compte de Thierry Y..., ensemble les a déboutés de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les a condamnés, à verser en vertu de ce texte à la société Sécuritas la somme de 1. 200 euros et à supporter les dépens ;
Considérant que Francis X..., qui poursuit l'infirmation du jugement, demande qu'à son égard, soit déclaré nul et de nul effet l'engagement de caution solidaire de Thierry Y... souscrit en faveur de la société Sécuritas pour un montant de 1. 507. 263, 16 francs (229. 780, 77 euros) auquel s'ajoutent la taxe sur la valeur ajoutée, les commissions, les frais et les accessoires et qu'en conséquence, la société Sécuritas soit déboutée de toutes ses réclamations ;
Qu'à ces fins et après avoir exposé qu'en 1997, Thierry X..., son fils, souhaitant exploiter un manège en association avec Thierry Y..., a sollicité son aide financière et celle d'Odette Z..., son épouse, qu'ils ont signé divers documents dont ils n'ont pas reçu copie, que, le 13 octobre 2001, la société Sécuritas les a mis en demeure de payer « un règlement conséquent » en raison d'une dette de 97. 496, 81 francs (14. 863, 29 euros) et qu'après avoir pris connaissance de la copie d'un contrat de crédit- bail, ils demandaient vainement à la société de renoncer à s'en prévaloir, Francis X... soutient que, selon l'expert en écritures désigné en première instance, les mentions relatives à l'engagement de caution ne sont pas de sa main de sorte que, malgré l'apposition de paraphes et d'une signature, il n'a pas eu connaissance de la nature et de la portée de son engagement ;
Considérant qu'Odette Z..., épouse X..., qui forme appel incident, demande pareillement qu'« à l'encontre de Monsieur Francis X... », l'engagement de caution solidaire de Thierry Y... souscrit en faveur de la société Sécuritas soit déclaré nul et de nul effet et que la société soit déboutée de les prétentions qu'elle forme contre elle ;
Qu'à cette fin, la susnommée soutient qu'elle n'est pas la signataire de l'engagement de caution et qu'elle n'a pas pu s'engager de façon éclairée et de manière aussi conséquente envers Thierry Y... qui lui est étranger ;
Considérant que la société Sécuritas conclut à la confirmation du jugement aux motifs qu'Odette Z..., disposant d'un meilleur niveau graphique que Francis X..., a valablement rédigé les mentions que le susnommé devait apposer sur l'engagement de caution et que tous deux ont eu connaissance de la portée de leur engagement ; qu'elle ajoute qu'il n'existe aucune disproportion entre le projet de Thierry Y..., le prêt accordé et l'engagement des cautions ;
Considérant que Thierry Y..., assigné à sa personne par acte du 30 novembre 2006, n'a pas constitué avoué ; que, par application des dispositions de l'article 474, alinéa 1er, du Code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2015 du Code civil, « le cautionnement ne se présume point » ; qu'il « doit être exprès … » ; que, selon l'article 1326 du même code, pris en sa rédaction applicable aux faits de la cause, « l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent … doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres » ;
Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que, par acte sous seing privé en date du 6 février 1997, la société Sécuritas a consenti à Thierry Y..., industriel forain, un contrat de crédit- bail portant sur deux manèges « autoskooter Reverchon » d'une valeur totale, hors taxes de 1. 000. 000 francs (152. 449, 01 euros) ; qu'à cet acte, sont annexés deux engagements de caution attribués à chacun des époux X... ;
Considérant qu'en page 6 du contrat, figure la mention manuscrite « Bon pour cautionnement personnel, solidaire et indivisible pour la somme de 1. 507. 263, 16 F (un million cinq cent sept mille deux cent soixante trois francs 16 cts) plus TVA, frais et accessoires, pénalités, intérêts de retard et autres frais », suivie de « par X... Francis » ; que figure également une mention identique, de la même écriture, suivie de « par X... Odette » ; qu'au bas de cette page, sont apposés, outre les paraphes MF, FT et MO qui apparaissent également sur toutes les pages de l'acte et de ses annexes, les signatures « X... Odette », manifestement d'une écriture identique à celle de la mention dont le texte est ci- avant reproduit, et « X... Francis » ; que les signatures sont précédées de la formule « lu et approuvé » rédigée par le scripteur de la mention ; que les annexes E. 1 et E. 2 de l'acte, datées du 9 février 1997, comportent, l'une la signature « X... », l'autre la signature « X... Odette » et chacune la mention de l'engagement de caution rédigé dans les termes énoncés ci- avant et précisant notamment la somme de 1. 507. 263, 16 francs (229. 780, 77 euros) en toutes lettres et en chiffres ;
Considérant qu'il ressort du rapport dressé par Mme A..., expert en écritures, que « les mentions manuscrites, contenues dans les conventions des 6 février 1997 et 9 février 1997, ont été écrites par un même scripteur » que « c'est Madame Odette Z... qui a rédigé l'ensemble des mentions émanant des cautions : Francis X..., Odette Z... » ; que « Monsieur Francis X... n'a pas rédigé les mentions précédant sa signature » ; que l'expert ajoute que les échantillons d'écritures de Francis X... et de Odette Z... recueillis par Maître B..., huissier de justice, et destinés à servir d'éléments de comparaison, n'ont pas été contrefaits, ni par l'un, ni par l'autre ;
Considérant qu'Odette Z... ne démontre aucunement qu'elle ne serait pas la signataire et la rédactrice des mentions dont il s'agit et que l'expert se serait trompée ;
Qu'en réalité, la susnommée a, conformément aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil, apposé sa signature à la suite de la mention qu'elle a rédigée de sa main et qui figure sur le contrat de crédit- bail dont elle a paraphé toutes les pages, annexes comprises ; que, dans ces circonstances, l'acte fait pleinement la preuve de l'engagement de caution qu'elle a souscrit ;
Considérant qu'en ce qui concerne Francis X..., seules sont de sa main les signatures « X... Francis » figurant page 6 de l'acte et « X... » apposée en annexe E. 1 ; qu'à cet égard, l'expert a relevé que « c'est Mme X... qui, disposant d'un meilleur niveau graphique que M. X... et pour pallier aux difficultés de son mari, a rédigé en lieu et place de son époux les mentions qu'il devait apposer en tant que caution » ; que l'expert note encore, au sujet de Francis X..., « sa quasi- incapacité graphique assortie de difficultés de lecture et de compréhension majeures » ;
Qu'il suit de là que l'acte signé par Francis X... vaut comme commencement de preuve par écrit et qu'il convient de rechercher si, par un autre moyen, le susnommé a eu connaissance de la nature et de la portée de son engagement ;
Considérant qu'il ressort de l'acte lui- même que Francis X... a signé l'engagement de caution alors qu'il se trouvait avec son épouse qui lui a apporté aide et assistance en rédigeant, à sa place, la mention manuscrite ; qu'en outre, il a signé, comme son épouse qui a rempli les documents, trois notices intitulées, l'une « 7- Renseignements : caution solidaire, M. X... Francis », l'autre « 8- Inventaire du patrimoine, caution solidaire Monsieur et Madame X... » et une autre encore « 9- Engagements en cours (crédit- leasing- crédit bail) caution solidaire Mr et Mme X... Francis » ;
Qu'il résulte de ce complément de preuve que Francis X... avait connaissance de la nature et de la portée de son engagement ;
Considérant qu'en cause d'appel, Francis X... n'invoque pas la disproportion qui existerait entre la somme cautionnée et ses facultés financières ; qu'Odette Z... se limite à contester s'être engagée « de manière aussi conséquente » ; qu'en réalité, elle n'apporte pas la preuve de la disproportion implicitement alléguée ;
Qu'il sera seulement relevé que, dans la notice « 8- Inventaire du patrimoine », les époux X... ont déclaré être propriétaires, d'une part, d'une maison d'habitation d'une valeur de 900. 000 francs ((137. 204, 11 euros), acquise à l'aide d'un prêt garanti par un privilège de prêteur de deniers et donnée en location à leur fils, « le produit de la location couvrant les ¾ de l'échéance de remboursement », et, d'autre part, d'une autre maison d'habitation d'une valeur de 600. 000 francs (91. 469, 41 euros), « libre de garantie » ; que, dès lors, il n'existe aucune disproportion entre l'engagement souscrit et les facultés financières et économiques des époux X... ;
Considérant qu'à l'appui de ses prétentions, Francis X... invoque également les dispositions de l'article 1109 du Code civil aux termes duquel « il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol » ;
Qu'en réalité, n'est démontré, ni même allégué, aucun fait qui serait propre à caractériser une erreur, le dol ou la violence de nature à vicier le consentement donné par Francis X... ;
Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Et considérant que chacune des partie sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, les époux X... seront déboutés de leurs réclamations ; qu'en revanche, ils seront condamnés à verser à la société Sécuritas les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 1. 200 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2006 par le Tribunal de grande instance de Péronne au profit de la société Sécuritas ;
Déboute Francis X... et Odette Z..., épouse X..., chacun de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne, par application de ce texte, à payer à la société Sécuritas la somme de 1. 200 euros ;
Condamne Francis X... et Odette Z..., épouse X..., aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la S. C. P. Le Roy, avoué de la société Sécuritas, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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