Cour de cassation, 28 juin 1995. 94-85.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.423
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Alain,
- Y... Dany,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Marne, en date du 27 octobre 1994, qui, les a condamnés, le premier pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à 15 ans de réclusion criminelle, le second pour complicité de ce crime, à 6 ans d'emprisonnement, et a prononcé à l'égard des deux, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans et la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi formé par Alain X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, ni par le demandeur, ni par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
II. Sur le pourvoi formé par Dany Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 (anciens) du Code pénal, de l'article 121-7 du nouveau Code pénal, des articles 349 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que les condamnations pénales et civiles prononcées reposent exclusivement sur la réponse affirmative de la Cour et du jury qui ont répondu affirmativement à la question n° 5 formulée comme suit : " L'accusé Dany Y... est-il coupable d'avoir à Saint-Dizier (Haute-Marne) le 30 avril 1993, facilité la préparation ou la consommation de l'exercice des violences volontaires ayant entraîné la mort de Dominique Z... sans intention de la donner spécifiées aux questions nos 3 et 4 ci-dessus et en l'espèce en procurant un couteau à cran d'arrêt ayant servi à l'action ? " ;
" alors que la question de complicité par fourniture de moyens doit préciser la connaissance qu'avait l'accusé que les moyens avaient servi à l'action criminelle ; qu'en l'espèce, l'omission de cette mention ou d'une mention équivalente, dans la question n° 5, a privé d'un de ses éléments constitutifs la complicité dont l'accusé a été jugé coupable ;
Vu lesdits articles,
Attendu qu'est complice d'un crime ou d'un délit, la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 5, exactement reproduite au moyen ;
Mais attendu que cette question laisse incertain le point de savoir si l'aide ou l'assistance ont été prêtées en connaissance de cause ;
Qu'ainsi la question posée ne peut servir de base à la condamnation prononcée ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi formé par Alain X... :
Le REJETTE ;
II. Sur le pourvoi formé par Dany Y... :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Marne, en date du 27 octobre 1994, mais seulement en ce qu'il a condamné Dany Y..., ensemble, en ce qu'ils concernent ce seul accusé, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et par voie de conséquence, également en ce qui le concerne, l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée à l'égard du seul Dany Y...,
RENVOIE la cause et l'accusé devant la cour d'assises de la Marne.
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