Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°123/22
N° RG 22/03992 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4PD
S.A.S.U. NBL ENTREPRISE
C/
S.A.S. EP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHEVALIER
Me ARDOUIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 OCTOBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 18 Octobre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 24 Juin 2022
ENTRE :
S.A.S.U. NBL ENTREPRISE immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 887 600 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
ET :
S.A.S. EP immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 449 398 253 prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé du 10 juillet 2021, la société EP a sous-loué à la société NBL Entreprise un local commercial sis à [Adresse 3], afin d'y exploiter une salle de sport, moyennant payement d'un loyer annuel hors charges et hors taxes de 47'726 euros.
Après commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au contrat et demeuré infructueux, la société EP a fait assigner la société NBL Entreprise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes qui, par ordonnance réputée contradictoire du 12 mai 2022, a notamment':
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et a ordonné l'expulsion de la société NBL de tous occupants de son chef et sans délai, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamnée la société NBL Entreprise à régler à la société EP la somme de 101'882,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités dus au 29 mars 2022, outre le règlement, à titre d'indemnité d'occupation à compter du 30 mars 2022 et jusqu'à la parfaite libération des lieux, de la somme de 6'000 euros par mois,
- condamnée la société NBL Entreprise à régler à la société EP la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société NBL Entreprise a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 juin 2022.
Par exploit du 24 juin 2022, elle a fait assigner la société EP aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle rappelle le contexte du dossier et précise avoir financé les travaux d'aménagement des locaux qui se sont élevés à la somme de 160'000 euros. Elle ajoute que l'exploitation des locaux a débuté à la mi-octobre 2020 mais a fait l'objet deux semaines plus tard d'une fermeture administrative pour cause de confinement pour ne rouvrir que le 9 juin 2021. Elle relève que l'accord de partenariat prévu avec la société EP n'a pas été signé ni la contribution de celle-ci versée et qu'elle a découvert début avril 2022 que le local allait prochainement être affecté à une autre activité (bar licence IV).
Elle estime qu'un réexamen contradictoire du dossier lui permettra d'obtenir la réformation de la décision compte tenu de ce contexte et soutient que l'exécution de la décision est de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives puisqu'elle conduira à un inéluctable dépôt de bilan.
La société EP s'oppose à la demande et sollicite une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle s'être immédiatement heurtée à des difficultés de règlement de sa sous-locataire que ce soit pour le dépôt de garantie (non réglé) ou le payement des loyers. Elle ajoute que les engagements pris par la société NBL Entreprise n'ont pas été tenus ce qui l'a conduite à délivrer un commandement de payer resté infructueux. Elle conteste l'accord de partenariat prétendu et la mauvaise foi alléguée.
Elle fait valoir qu'il n'est allégué ni moyen sérieux de réformation (aucun des engagements du sous-locataire n'ayant été respecté) ni conséquences manifestement excessives au regard de l'importance de l'impayé (plus de 101'000 euros somme à laquelle s'ajoute un impayé de 6'000 euros par mois).
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.
En l'espèce, la société NBL Entreprise ne fait valoir aucun moyen sérieux de réformation, soutenant mais sans démontrer que le contradictoire lui permettra d'obtenir la réformation de la décision qui n'a fait que constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et en tirer les effets.
La condition tirée de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée.
Partie succombante, la société NBL supportera la charge des dépens et devra verser à son adversaire une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Déboutons la société NBL de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La condamnons aux dépens.
La condamnons à payer à la société EP une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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