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Tribunal Administratif de Lyon, 04 décembre 2023. 2303882

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2303882

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 15 et 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la CNRACL a rejeté sa demande de rente d'invalidité au titre de sa maladie professionnelle résultant d'une exposition professionnelle à l'inhalation de fibres d'amiante. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la Caisse des dépôts a informé le tribunal de ce que la CNRACL avait décidé de suivre l'avis du conseil médical reconnaissant que l'affection en cause était intervenue à l'occasion du service et avait accordé à M. A le bénéfice de la rente d'invalidité sollicitée. Par un courrier en date du 9 octobre 2023, dont il a été accusé réception le même jour par l'application télérecours, le requérant a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par le courrier susvisé du 9 octobre 2023, M. A a été régulièrement invité, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois, après que par un mémoire en date du 6 octobre 2023, la Caisse des dépôts avait informé le tribunal de ce que la CNRACL avait décidé de suivre l'avis du conseil médical reconnaissant que l'affection en cause était intervenue à l'occasion du service et avait accordé à M. A le bénéfice de la rente d'invalidité sollicitée. En l'absence de réponse au terme du délai d'un mois qui lui était imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Caisse des dépôts. Fait à Lyon, le 4 décembre 2023. La présidente, A. Baux La République mande et ordonne au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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