Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/11/2023
N° de MINUTE : 23/993
N° RG 22/00294 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UB6C
Jugement (N° 21/001230) rendu le 22 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Madame [W] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai avocat constitué
INTIMÉES
Selarl [O] [X] venant aux droits de Me [C] [F] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS Solerine Energie dont le siège est [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 mars 2022 par acte remis à personne morale
SA Cofidis
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 septembre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, Président de chambre
Samuel Vitse, Président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2010, M. [V] [I] a contracté auprès de la société Solerine Energie une prestation relative à la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque et d'un autonettoyant pour un montant de 22'629,95 euros TTC, dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Le 6 février 2011, M. [I] et Mme [W] [L] épouse [I] ont accepté une offre préalable de crédit affecté auprès de la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, d'un montant de 22'600 euros, remboursable en 120 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,90 %.
Suivant jugement du 1er avril 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Solerine Energie et désigné Me [C] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d'huissier des 24 et 26 mars 2021, M. [I] et Mme [L] ont assigné en justice Me [F] es qualité de mandataire liquidateur de la société Solerine Energie et la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, aux fins de voir notamment prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré irrecevable l'action en nullité de M. [I] et Mme [L],
- condamné in solidum M. [I] et Mme [L] aux dépens d'instance,
- condamné in solidum M. [I] et Mme [L] à payer à la société Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que l'exécution de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 19 janvier 2022, et signifiée par acte d'huissier délivré le 17 mars 2022 à Me [O] [X], venant aux droits de Me [C] [F], es qualité de mandataire liquidateur de la société Solerine Energie, M. [I] et Mme [L] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions déposées par voie électronique le 11 avril 2022, et signifiées par exploit d'huissier délivré le 19 avril 2022 à Me [O] [X] ès qualité de mandataire liquidateur, ils demandent à la cour de :
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du Code civil,
vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012,
vu les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 93-946 du 26 juillet 1993,
vu l'article L.121-28 tel qu'issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008,
- infirmer purement et simplement la décision entreprise,
par conséquent,
- déclarer les demandes de M. [I] et Mme [L] recevables et bien fondées,
- y ajoutant et statuant au fond,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [I] et Mme [L] et la société Solerine Energie,
en conséquence,
- prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [I] et Mme [L] et la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
- constater que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit par conséquent être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. [I] et Mme [L] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux,
- condamner la société Cofidis à verser à M. [I] et Mme [L] l'intégralité des sommes suivantes :
- 22 629,95 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- 11 317,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [I] et Mme [L] en exécution du prêt souscrit,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Cofidis de l'intégralité ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner la société Cofidis à supporter les dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 14 août 2023, la société Cofidis demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, si la cour déclarait les demandes des emprunteurs
recevables :
- déclarer M. [I] et Mme [L] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter, le prêt ayant été remboursé par anticipation,
- à titre plus subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions,
- condamner la société Cofidis au remboursements des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l'absence de faute de sa part et en toute hypothèse, en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
en tout état de cause,
- condamner solidairement M. [I] et Mme [L] à payer à la société Cofidis une indemnité d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [I] et Mme [L] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 code de procédure civile.
Me [O] [X] n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 1er septembre 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 13 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de nullité des contrats de vente et de crédit
Les appelants font valoir que le contrat de vente est nul sur le fondement du dol au motif que leur consentement a été vicié par de fausses promesses de rentabilité de l'installation litigieuse, selon lesquelles elle s'autofinancerait, faites par le vendeur, lequel s'est appuyé sur la présentation d'une 'simulation de projet' prévoyant d'importants gains liés à la revente totale d'électricité.
Ils précisent notamment qu'ils ne pouvait se rendre compte de l'absence complète d'autofinancement dès la première facture d'électricité en mai 2014, 'mais ce n'est qu'après deux années de production qu'ils ont pu s'apercevoir que bien qu'arrivée à son maximum de productivité, l'installation ne produisait pas les résultats escomptés, avec une baisse significative en 2017", soit moins de cinq ans avant que l'assignation soit signifiée aux parties défenderesses.
Ils font également valoir que le contrat est nul à raison d'irrégularités formelles affectant le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation en matière de vente à domicile et qu'ils ne pouvaient, à la seule lecture de l'acte, se rendre compte qu'il était affecté de vices de forme.
La société Cofidis fait valoir que l'action en nullité des appelants est prescrite ; que s'agissant de l'action en nullité pour dol, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la première facture d'électricité du 2 juin 2014, ou à tout le moins à la date de la deuxième facture du 3 juin 2015, dates auxquelles les appelants ont eu connaissance du défaut de rentabilité allégué, cependant qu'il doit être fixé à la date du contrat de vente s'agissant de l'action en nullité du contrat pour irrégularités formelles.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Les contestations formées par l'emprunteur contre le prêteur sont soumises à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil qui dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Aux termes des dispositions de l'article 1304 du code civil , l'action en nullité doit être exercée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte du dol ou de l'erreur.
En premier lieu, la découverte du dol allégué doit en l'espèce être considéré comme acquise, à l'avantage des emprunteurs, à réception de la deuxième facture de rachat d'électricité en date du 3 juin 2015, M. [I] et Mme [L] reconnaissant expressément dans leur conclusions'mais ce n'est qu'après deux années de production qu'ils ont pu s'apercevoir que bien qu'arrivée à son maximum de productivité, l'installation ne produisait pas les résultats escomptés'. En effet, les gain de la première année (1 387 euros) et de la deuxième année (1 359,57 euros) ne correspondaient pas aux gains de revente mentionnés à la simulation, et impliquaient au regard du montant des échéances d'emprunt que l'installation ne pourrait en aucun cas s'autofinancer.
En conséquence, le point de départ de la prescription de 5 ans peut être fixé au 3 juin 2015, en sorte que confirmant le jugement déféré, l'action en nullité sur le fondement du dol formée par M. [I] et Mme [L] par exploits introductif d'instance des 24 et 26 mars 2021 est prescrite.
En second lieu, le délai de prescription de l'action en nullité fondée sur le non respect des dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, à raison d'irrégularités formelles du contrat qui, à les supposer avérées, étaient visibles par les contractants à la date de la conclusion du contrat, court à compter de cette date. Les emprunteurs ne peuvent invoquer une méconnaissance du droit applicable pour faire échec à cette prescription étant relevé, à titre surabondant, que les conditions générales de vente portées au verso du bon de commande litigieux reproduisaient intégralement les dispositions des textes applicables.
Le contrat ayant été conclu le 13 novembre 2010, l'action en nullité sur le fondement des irrégularités formelle de l'acte, formée par M. [I] et Mme [L] par exploit introductif d'instance des 24 et 26 mars 2021 est prescrite, et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité à l'encontre de la société Cofidis
M. [I] et Mme [L] font grief à la banque d'avoir commis une faute en libérant les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande, et alors que l'attestation de livraison ne lui permettait pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat.
La société Cofidis soulève la prescription de l'action en responsabilité dans la mesure où elle n'a pas été engagée dans les cinq ans suivant le paiement de la première échéance par les emprunteurs le 4 avril 2012.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds consiste à devoir rembourser le crédit suite à ce déblocage et s'est en conséquence réalisé, en l'espèce, dès le paiement de la première échéance du crédit par les emprunteurs, soit le 4 avril 2012, en sorte que l'action en responsabilité devait être engagé au plus tard le 4 avril 2017.
L'exploit introductif ayant été délivré à la société Cofidis le 24 mars 2021, l'action en responsabilité est prescrite.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, M. [I] et Mme [L] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Xavier Hélain, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner in solidum M. [I] et Mme [L] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de M. [I] et Mme [L] à l'encontre de la société Cofidis ;
Condamne in solidum M. [V] [I] et Mme [W] [L] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles
d'appel ;
Condamne in solidum M. [V] [I] et Mme [W] [L] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel, au profit de Me Xavier Hélain, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU