Cour de cassation, 16 mars 2023. 22-14.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-14.075
Date de décision :
16 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : D 22-14.075
Demandeur : Mme [Z]
Défendeur : M. [R] et autres
Requête n° : 1124/22
Ordonnance n° : 90360 du 16 mars 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [W] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [G] [Z] épouse [L], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 septembre 2022 par laquelle M. [W] [R] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 mars 2022 par Mme [G] [Z] épouse [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 22-14.075 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [G] [Z], demanderesse au pourvoi, in solidum avec Mme [T] [Z] et M. [V] [Z], dont l'inexécution est invoquée par M. [R] au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations que la demanderesse au pourvoi justifie de la fragilité de sa situation financière, aggravée par diverses procédures d'exécution forcée engagées à son encontre par le défendeur au pourvoi. Par jugement du 14 novembre 2022, dont rien n'indique qu'il a été frappé d'appel, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisée Mme [Z] à se libérer de sa dette à l'égard de M. [R] en 24 mensualités selon les modalités qu'il a fixé.
Ces modalités font obstacle à l'exécution immédiate et intégrale de la décision attaquée.
Il est en outre justifié que le paiement échelonné, accordé par décision de justice, a connu un début d'exécution par deux versements de 1000 euros, chacun, en décembre 2022 et en janvier 2023, manifestant ainsi une volonté non équivoque d'exécuter la décision.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 mars 2023
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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