Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02069 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZM4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 MARS 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS
N° RG 22/02111
APPELANT :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
Chez Mme [T] [V] [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.C.I. SOLARIS
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 06 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport et M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Monsieur [W] [B] a souscrit avec la SCI SOLARIS une convention pour une location saisonnière pour la période estivale 2020 portant sur des locaux situés « Le Rialto » [Adresse 6] à [Localité 3].
La SCI, invoquant l'existence d'un bail verbal pour la saison estivale 2021, et détenant divers chèques de Monsieur [W] [B] pour un montant total de 35000 euros, a fait signifier à ce dernier le 11 janvier 2022 quatre certificats de non-paiement avec commandement de payer la somme de 35 283,19 euros. Un titre exécutoire a été émis le 31 janvier 2022 pour la somme de 35000 euros. Le 28 juillet 2022 un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé à la demande de la SCI SOLARIS pour paiement de la somme de 36 682,16 € et dénoncé à Monsieur [W] [B] le 4 août 2022.
Par commissaire de justice en date du 1er septembre 2022, Monsieur [W] [B] a fait assigner la SCI SOLARIS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir annuler le titre exécutoire émis en date du 31 janvier 2022, et partant obtenir la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 14 mars 2023, le juge de l'exécution a :
*débouté Monsieur [W] [B] de l'ensemble de ses demandes,
*condamné Monsieur [W] [B] à payer à la SCI SOLARIS la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
*condamné Monsieur [W] [B] aux dépens,
*rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Le 18 avril 2023, Monsieur [W] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue en date du 26 avril 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 novembre 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, puis renvoyée à l'audience du 27 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [W] [B] demande à la Cour de :
*infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
*prononcer l'annulation du titre en date du 31 janvier 2022 non assorti de l'autorité de la chose jugée,
*prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 juillet 2022 par le ministère de la SCP CARPENTIER JONCA au préjudice de Monsieur [W] [B] entre les mains de la Caisse d'Epargne de Montpellier,
*ordonner en conséquence la mainlevée de ladite saisie-attribution,
*débouter la SCI SOLARIS de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et des dépens de première instance,
*condamner la SCI SOLARIS aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à une somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SCI SOLARIS demande à la Cour de :
*confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
*condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
Il convient de relever, à titre liminaire, que les conclusions de la SCI SOLARIS, notifiées au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 905-2 du Code de procédure civile pour avoir été notifiées le 25 juillet 2023 alors que les conclusions de Monsieur [B] avaient été notifiées le 23 mai 2023, sont irrecevables.
L'intimée ne le conteste pas, dès lors qu'elle s'est bornée à indiquer, par correspondance du 15 novembre 2023 adressée après l'avis d'irrecevabilité du 8 novembre 2023, que le président de chambre, pour avoir ordonné la clôture de l'instruction le 6 novembre 2023, n'était plus compétent pour prononcer une telle irrecevabilité.
Les conclusions de la SCI SOLARIS seront donc déclarées irrecevables pour avoir été notifiées au-delà du délai d'un mois de l'article 905-2 du Code de procédure civile précité.
Monsieur [B] critique le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté son recours en considérant qu'aucune contestation sur le fond n'était recevable s'agissant d'un certificat de non-paiement, alors même, d'une part, que le titre exécutoire émis par le commissaire de justice n'est pas assimilable à une décision de justice et, d'autre part, que le juge de l'exécution est parfaitement compétent pour connaître des contestations portant sur le fond du droit en application de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, ajoutant que la SCI SOLARIS ne rapporte nullement la preuve de l'existence d'un bail verbal qui pourrait justifier le principe des sommes correspondant aux chèques qu'elle détenait et qu'elle a tentés d'encaisser.
Toutefois, force est de constater que le titre exécutoire en date du 31 janvier 2022 a été émis conformément à la procédure prévue par l'article L.131-73 du Code monétaire et financier, faute pour Monsieur [B] d'avoir justifié le paiement des chèques litigieux dans le délai de 15 jours de la signification des certificats de non-paiement en date du 11 janvier 2022.
Il convient de rappeler en outre que si, effectivement, le titre exécutoire émis par un commissaire de justice en application de l'article L.131-73 du Code monétaire et financier ne constitue par une décision de justice, il reste que le juge de l'exécution, en application des articles L.213-6 et R.121-1 du Code de l'organisation judiciaire, ne peut remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, peu important qu'il ne s'agisse pas d'une décision de justice à proprement parler.
En l'espèce, comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, il n'est pas possible pour le juge de l'exécution de revenir sur le principe et le montant des créances arbitrées dans le titre exécutoire du commissaire de justice émis le 31 janvier 2022, son intervention étant circonscrite aux difficultés d'exécution du titre litigieux que n'invoque pas Monsieur [B], qui se borne à contester l'existence même de la créance.
Ainsi, les développements de Monsieur [B] sur l'inexistence d'un bail verbal liant les parties pour la saison estivale 2021 et, partant, sur le caractère infondé de la créance revendiquée par la SCI SOLARIS, sont inopérants devant le juge de l'exécution.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance.
Monsieur [B] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions de la SCI SOLARIS notifiées le 25 juillet 2023 ;
CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers en date du 14 mars 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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