Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-18.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.545
Date de décision :
30 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque de Bretagne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque de Bretagne, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a, le 19 juillet 1988, cautionné à concurrence de 50 000 francs, toutes sommes que la Société brestoise de travaux spéciaux pourrait devoir à la Banque de Bretagne qui lui avait ouvert un compte courant; que, par bordereau du 4 septembre 1991, cette société a cédé à la banque une créance sur un tiers qui, faute d'avoir reçu notification de la cession, a payé directement son créancier; que, n'ayant pas été payée du solde débiteur du compte courant, la banque a demandé à la caution l'exécution de son engagement ;
Sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 2037 du code civil ;
Attendu que pour décharger la caution de son engagement, l'arrêt attaqué retient que si elle avait notifié la cession, la banque aurait eu la certitude d'obtenir le paiement de la part d'un débiteur solvable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le texte susvisé ne peut recevoir application qu'en présence de droits qui comportent un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance, l'arrêt attaqué en a violé les dispositions ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des productions que la Banque de Bretagne avait prétendu qu'en toute hypothèse, M. X... ne pouvait prétendre avoir perdu un droit préférentiel entré dans les prévisions des parties à la date de son engagement; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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