Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01783 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M46J
S.A.R.L. ACCORD ASSISTANCE 69
C/
[X]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 07 Février 2020
RG : F 17/01958
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
APPELANTE :
Société ACCORD ASSISTANCE 69
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Henri MOULIERE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[L] [X]
né le 04 Mars 1986 à [Localité 6] (83)
[Adresse 1] chez Madame [K] [W]
[Localité 3]
représenté par Me Marie POPLAWSKYJ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mai 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 7 février 2020 ;
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 4 mars 2020 par la SARL Accord Assistance 69 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2023 par la SARL Accord Assistance 69 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2020 par M. [L] [X] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2023 ;
Vu la demande du président d'audience invitant la SARL Accord Assistance 69 à justifier de l'effectif de l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail et aux parties à présenter le cas échéant des observations sur ce point ;
Vu le document intitulé 'Liste des mouvements du personnel de janvier 2015 à décembre 2019" transmis par voie électronique par la SARL Accord Assistance 69 le 30 mai 2023 ;
Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur la convention collective applicable :
Attendu que, selon l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant que la SARL Accord Assistance 69 a pour activité le dépannage, la réparation et la pose de fermetures de bâtiment, à savoir en particulier des serrures, portes d'entrée, portes de garage, volets rants, rideaux métalliques, vitrages ;
Que les parties sont en revanche en désaccord sur la convention collective applicable à cette activité, la SARL Accord Assistance 69 estimant qu'il s'agit de la convention collective de la métallurgie OETAM Rhône mentionnée sur les bulletins de salaire de M. [X] et ce dernier revendiquant l'application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment ;
Attendu que le champ d'application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment comprend, notamment, ainsi qu'il ressort de son article 1.2 en son point 55.71, les activités de menuiserie-serrurerie, parmi lesquelles sont visées : 'A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication : (...) - les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ; - les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ; (...) - les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) ;(...) - les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé' ;
Attendu que le champ d'application de la convention collective de la métallurgie est quant à lui, concernant la menuiserie et la serrurerie, défini à l'article 1 des accords nationaux comme suit : ' Dans ce groupe sont soumises à la clause d'attribution figurant à la fin du présent champ d'application, au paragraphe I : la petite charpente en fer (fabrication et pose associées), la ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées), et les entreprises de fournitures et armatures métalliques préparées pour le béton armé. Sont visées la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermeture métalliques ; toutefois, il est expressément convenu entre les organisations signataires que l'extension d'un accord collectif ne sera pas demandée pour les activités de fabrication et de pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques.' ;
Attendu qu'il résulte des dispositions susvisées que l'activité principale de la SARL Accord Assistance 69 relève de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment ; qu'en effet les activités de menuiserie et serrurerie visées à la convention collective de la métallurgie sont soumises à une clause d'attribution, ce qui signifie qu'elles ne correspondent pas à l'activité principale de l'entreprise qui y adhère ; que par ailleurs l'article 1 précité prévoit que sont visées la fabrication et la pose associées de menusiserie et de fermetures métalliques, ce qui ne rentre pas dans l'activité de la SARL Accord Assistance 69, cette dernière ne fabriquant pas mais faisant de la réparation, de la pose et du dépannage - la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment prévoyant pour sa part la fabrication, ou la pose ou la réparation ; que la seule circonstance que la SARL Accord Assistance 69 adapte les produits bruts en vue de la pose n'est pas de nature à lui conférer une activité de fabrication, s'agissant d'une simple transformation ; qu'enfin M. [X] soutient sans être contredit que les accord nationaux de la métallurgie n'auraient pas fait l'objet d'un arrêté d'extension et ne seraient pas applicable à la SARL Accord Assistance 69 qui n'en serait pas signataire ;
- Sur la classification :
Attendu que la classification d'un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes ;
Qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ;
Attendu qu'en l'espèce M. [X], classé techicien au niveau 2, échelon 3, coefficient 190 de la convention collective de la métallurgie pour des fonctions de dépanneur polyvalent ainsi qu'il résulte de l'examen de ses bulletins de paie, revendique une classification au niveau E de la catégorie techniciens et agents de maîtrise de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment en se prévalant de l'exercice de la fonction de responsable d'agence ;
Attendu que l'annexe V de la convention en cause prévoit une classification des emplois, répartie en 8 niveaux, sur la base de 4 critères classants : 4 niveaux employés (A, B, C et D) et 4 niveaux techniciens et agents de maîtrise (E, F, G et H) ; que le niveau E est défini comme celui pour lequel le salarié exerce des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études
ainsi qu'un commandement sur les salariés placés sous son autorité ;
Attendu que M. [X] justifie de la réalité des fonctions de responsable d'agence par la production :
- du témoignage de M. [A] [J], colllègue de travail, qui déclare : 'J'ai été embauché en sachant et ayant vu sur mon rappel de contrat que Monsieur [X] [L] est mon responsable d'agence et pour mon cas, le formateur quoique beaucoup aussi sur le terrain pour former [I], essentiellement pour des ouvertures de portes, semaines d'astreinte ou pas.' ;
- d'un courrier de la SARL Accord Assistance 69 en date du 30 avril 2016 où il lui est demandé de centraliser l'ensemble des documents de l'agence (bons de travaux, PV du donneur d'ordre, PV Accord Assistance, facture manuscrite, devis détaillé') de gérer les règlements ainsi que la comptabilité des achats/fournisseurs - missions qui ne relèvent pas d'un poste de dépanneur ;
Attendu que pour sa part la SARL Accord Assistance 69 ne peut valablement critiquer l'objectivité de l'attestation de M. [J] au regard des seuls termes employés et du fait que l'intéressé aurait été domicilé à la même adresse que M. [X] ; que de même elle ne peut valablement se prévaloir du fait qu'elle aurait adressé des courriers similaires à celui du 30 avril 2016 susvisé aux autres techniciens, alors même que la lettre envoyée à cette date au technicien M. [T] mentionne en page 1 : 'Voici la liste des documents à remplir CORRECTEMENT en majuscules, à prendre en photo pour CHAQUE intervention et à déposer au responsable d'agence : M. [X] pour 2 envois par semaine.' ; que ce courrier confirme au contraire les fonctions de responsable d'agence revendiquée par l'intimé ;
Attendu que, par suite, la cour retient que M. [X] exerçait des fonctions de responsable d'agence et relevait de la classification au niveau E de la catégorie techniciens et agents de maîtrise de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment ;
- Sur le rappel de salaire :
Attendu que M. [X] percevait un salaire mensuel brut de base de 1466,65 euros alors que, sur la base du niveau E de la catégorie techniciens et agents de maîtrise de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, il était en droit de prétendre à un salaire mensuel brut minima de 2 010 euros, soit un différentiel mensuel de 543,35 euros, soit pour la période de mars 2016 à février 2017 un différentiel de 6 520 euros (543,35 euros x 12 mois) ;
Qu'il aurait par ailleurs dû percevoir, pour chaque heure supplémentaire effectuée, la somme de 16,56 euros [(2 010 euros /151,67 heures) x 0,25%] soit une somme mensuelle brute de 286,98 euros alors qu'il a touché 209,48 euros ; que le rappel de salaire s'élève à ce titre à 930 euros [(286,98€-209,48€) x 12] ;
Que, par confirmation, il est lui est par voie de conséquence alloué la somme de 7 450 euros à titre de rappel de salaire ;
- Sur l'indemnité pour travail dissimulé et les dommages et intérêts sur droit à la retraite :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' ;
Attendu qu'en l'espèce M. [X] soutient que la SARL Accord Assistance 69 lui a viré mensuellement 1 000 euros pour compenser son salaire de base et que la société s'est ainsi abstenue volontairement de mentionner une partie de son salaire sur les bulletins de paie ;
Attendu toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces virements mensuels, intervenus entre août 2015 et février 2017, correspondraient au règlement d'un salaire ; qu'au contraire la SARL Accord Assistance 69 explique et justifie qu'ils ont été réalisés en contrepartie de l'achat de la clientèle apportée par le salarié en août 2015 ; qu'elle verse à cet effet aux débats :
- le contrat de cession de clientèle daté du 1er août 2015 et signé des deux parties, aux termes duquel : 'Le Cédant, qui exerce la profession de serrurier à [Localité 5], désirant cesser son activité, autorise le cessionnaire, qui accepte et justifie réunir toutes les conditions requises pour l'exercice de la profession de serrurier à reprendre son activité' / Le cessionnaire s'engage à verser au cédant une indemnité de 20.000 euros (vingt mille euros). Le Cédant reconnait que ladite indemnité lui sera versée mensuellement par la somme de 1.000 euros (mille euros) pour l'autorisation de se dire successeur' ;
- un extrait de son grand livre comptable, certifié par l'expert-comptable, d'où il ressort que les mensualités de 1 000 euros ont été comptabilisées par l'expert-comptable en immobilisation avec la mention 'ACHAT CLIENTELE', et ce avant même que M. [X] ne quitte la société et ne saisisse la juridiction prud'homale ;
- l'attestation de l'expert-comptable qui précise que la clientèle acquise se retrouve bien à l'actif de la société pour un montant de 20 000 euros ;
- les statuts de la société développée par M. [X] entre 2011 et 2015, d'où il ressort que celle-ci a fermé le 31 décembre 2015 ; qu'elle soutient par ailleurs à ce titre sans être contredite que M. [X] a travaillé au sein de la SARL Accord Assistance 69 du 11 août 2009 au 31 juillet 2011 puis du 1er août 2015 au 10 janvier 2016 puis du 7 mars 2016 au 23 février 2017 ; qu'entre 2011 et 2015 il a créé une entreprise concurrente et qu'entre le 10 janvier et le 7 mars 2016 il s'est rendu en Thaïlande ;
- un extrait du grand livre comptable d'où il ressort que l'échéance de 1 000 euros a également été réglée en février 2016, alors même que M. [X] ne travaillait pas pour elle à cette période ; que la société relève ainsi que les 1 000 euros réglés pour ce mois ne peuvent s'analyser en un complément de salaire ;
- les bulletins de paie de M. [X], d'où il ressort que l'intéressé percevait déjà un salaire de 2 000 euros net avant le 1er août 2015 ; que la société relève ainsi qu'une augmentation de rémunération de 50 % sans raison n'est pas crédible;
Attendu enfin que, si M. [X] conteste avoir apposé sa signature sur le contrat fourni par la SARL Accord Assistance 69, le seul rapport d'expertise amiable, non contradictoire, est insuffisant à en rapporter la démonstration alors même que l'expert précise ne pas pouvoir donner toute certitude à sa conclusion au motif qu'il n'a pas pu examiner le document original, et que plusieurs autres documents - ci-dessus visés - corroborent l'existence de ce contrat ;
Attendu que, par suite, et par infirmation, la cour retient que la preuve de l'existence d'un travail dissimulé n'est pas rapportée et déboute M. [X] de sa demande d'indemnité de ce chef ainsi que de celle de dommages et intérêts sur droit à la retraite - basée sur le même fondement ;
- Sur le rappel d'heures supplémentaires :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l'article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail - le texte antérieur visant quant à lui l'inspecteur ou du contrôleur du travail - les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu'enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu'en l'espèce M. [X] soutient avoir travaillé à raison de 10 heures par jour - voire plus certains jours - selon un horaire de 8 h à 18 h voire 20h outre les astreintes de week-end, et ainsi accompli de nombreuses supplémentaires entre mars 2016 et janvier 2017 ; qu'il produit :
- des tableaux récapitulant le nombre d'heures accomplies quotidiennement, avec mention des horaires de travail - soit systématiquement 8h-18h du lundi au vendredi;
- les témoignages de deux collègues de travail ; que c'est ainsi que M. [T] indique le 7 février 2018 que M. [X] travaillait tout comme lui régulièrement de 8h à 18h sans pause du midi et qu'il lui arrivait également d'intervenir le soir jusqu'à 20h et le week-end ; que M. [J]déclare quant à lui que les salariés doivent être présents à partir de 8h-8h30 à l'agence, que les journées sont souvent continues et qu'avec les astreintes ils peuvent finir à 22h ou 23h ;
Attendu que le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande ;
Attendu que la SARL Accord Assistance 69 conteste la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'elle verse aux débats :
- le témoignage de M. [T] du 30 mars 2018 dans lequel l'intéressé déclare avoir fait une fausse attestation pour le compte de M. [X],t précise 'avoir des horaires corrects' et ajoute que, si parfois une mission empêche de déjeûner, les heures réalisées sont ensuite récupérées ;
- des fiches d'intervention de M. [X] sur l'année 2016, sur lesquelles figurent parfois le temps passé sur l'intervention et la signature de l'intéressé, ainsi que les récapitulatifs mensuels des interventions, chiffres d'affaires réalisés par le salarié et temps passé à chaque intervention ;
- une attestation de l'expert-comptable, qui affirme que le chiffre d'affaires intègre les factures des interventions réalisées par M. [X] ;
Attendu que, si les tableaux récapitulatifs des interventions de M. [X] produites par la SARL Accord Assistance 69 totalisent un temps de travail bien inférieur aux 169 heures par mois payées au salarié, les temps d'intervention sont loin d'être systématiquement indiqués sur les fiches d'intervention et le nom du technicien intervenant n'y est pas non plus systématiquement mentionné ; qu'en outre ces documents ne permettent pas de prendre en compte les temps de déplacement chez les clients ainsi que les temps d'astreinte pourtant en place au sein de l'entreprise ; que ces éléments ne sont donc pas de nature à contredire utilement le décompte de M. [X] en l'absence de preuve d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier du salarié ; que toutefois M. [X] n'explique pas le chiffre de 9 332,05 euros réclamé au titre des heures supplémentaires, qui ne correspond pas au total des montants mentionnés comme étant dus dans les décomptes fournis en pièce 27 ; qu'au vu des éléments fournis de part et d'autre la cour à la conviction au sens des textes précités qu'il est dû à M. [X] la somme de 5 300 euros, outre 530 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires non rémunérées ;
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que partie des manquements invoqués à ce titre par M. [X] a déjà été indemnisée ; que tel est le cas de la qualification professionnelle irrégulière - réparée par l'octroi d'un rappel de salaire - et des heures supplémentaires ;
Attendu que, s'agissant des autres manquements relevés, à les supposer établis, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils auraient été intentionnels et révèleraient une exécution de muvaise foi du contrat de travail ; que la cour remarque notamment que, s'agissant de l'absence de visites médicales, la SARL Accord Assistance 69 a saisi le service de santé au travail pour que des visites soient organisées ; que certes la carence de la médecine de du travail ne l'exonère pas de ses obligations mais la cour estime qu'aucune mauvaise foi n'est caractérisée et observe qu'aucune demande indemnitaire n'est formée au titre du seul non-respect des dispositions légales en la matière ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts de ce chef est donc rejetée ;
- Sur la nullité de la rupture conventionnelle :
Attendu, d'une part, que l'article L. 1237-12 du code du travail prévoit que les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister ; que le défaut du ou des entretiens prévus par l'article L. 1237-12 du code du travail, relatif à la conclusion d'une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention ;
Que, d'autre part, il résulte des dispositions de sarticles L. 1237-13 et L. 12337-14 du code du travail qu'une fois la convention de rupture signée, les parties disposent d'un délai de rétractation de quinze jours calendaireset que ce n'est qu'à l'issue du délai de rétractation que la demande d'homologation peut être adressée à l'autorité administrative; qu'en cas de demande d'homologation d'une rupture conventionnelle envoyée par l'employeur avant l'expiration du délai de rétractation mais néanmoins homologuée par la Direccte, le salarié est fondé à réclamer l'annulation de la convention de rupture ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant que la convention de rupture régularisée le 16 janvier 2017 entre les parties a été antidatée et qu'en réalité M. [X] n'a bénéficié ni d'un entretien préalable, ni du délai de rétractation ; que la convention de rupture est donc nulle, sans que la SARL Accord Assistance 69 ne puisse valablement arguer de ce que le salarié était à l'initiative de la rupture et souhaitait que les dispositions légales ne soient pas respectées afin d'accélérer la procédure de rupture ; que la nullité de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [X], embauché dans le cadre de contrats à durée indéterminée par la SARL Accord Assistance 69 du 11 août 2009 au 31 juillet 2011 puis du 1er août 2015 au 10 janvier 2016 puis à compter du 7 mars 2016, soutient sans être contredit qu'au moment de la ruture de son dernier contrat de travail il avait une ancienneté remontant au 11 août 2019, date de sa première embauche ; que la cour observe à ce titre qu'il est fait mention de cette date sur le bulletin de paie de mars 2016 - ce qui laisse présumer la reprise d'ancienneté alléguée même si les fiches de paie postérieures mentionnent une ancienneté au 7 mars 2016 dans la mesure où il n'est fait état d'aucune modification de son contrat de travail ;
Que la SARL Accord Assistance 69 avait quant à elle un effectif de huit alariés au 16 janvier 2017 ainsi qu'il ressort de l'examen du document produit par la société dans le cadre du délibéré - la cour rappelant que, pour l'appréciation de l'effectif de l'entreprise, il y a lieu de se baser au jour de la rupture du contrat de travail ;
Que M. [X] a donc donc droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'il ne fournit aucune information ni pièce sur sa situation postérieure à la rupture de son contrat de travail ; que la SARL Accord Assistance 69 soutient sans être contredite que l'intéressé avait le projet de partir en Thïlande, ce qui ressort du courriel qu'il a adressé à son employeur le 25 janvier 2016 en ces termes : 'Suite à discussion avec [F], le veux partir au plus vite. Il est ok pour rupture conventionnelle accélére pour que je puisse partir en Thaïlande. Je renverrai doc signés. Merci.' ; que le préjudice subi par M. [X] a été justement évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 3 000 euros ;
- Sur la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire conformes :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il est fait droit à cette réclamation ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [X] la somme de 1 500 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la SARL Accord Assistance 69 à payer à M. [L] [X] les sommes de 7 450 euros à titre de rappel de salaire, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à la nullité de la rupture conventionnelle et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Accord Assistance 69 aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la SARL Accord Assistance 69 à payer à M. [L] [X] les sommes de :
- 5 300 euros, outre 530 euros de congés payés, à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Déboute M. [L] [X] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts concernant les droits à la retraite et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonne à la SARL Accord Assistance 69 de remettre à M. [L] [X] une attestation Pole emploi, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt,
Condamne la SARL Accord Assistance 69 aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,