Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° Y/88-12.517 formé par la société anonyme
Y...
, dont le siège social est à Dax (Landes), ..., agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, M. Y..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1°/ de M. De X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Mecabois à Toulouse (Haute-Garonne), ..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
2°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,
3°/ de la compagnie d'assurances Groupe d'assurances nationales (GAN), dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son agent local, M. Z..., demeurant à Dax (Landes), ...,
défendeurs à la cassation ;
II Sur le pourvoi n° A/88-12.519 formé par la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM), dont le siège social est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation du même arrêt, au profit :
1°/ de M. De X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Mecabois,
2°/ de la société à responsabilité limitée
Y...
,
3°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF),
4°/ de la compagnie d'assurances Groupe d'assurances nationales (GAN), prise en la personne de son agent local, M. Z...,
défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° Y/88-12.517 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° A/88-12.519 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Y..., de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Groupe d'assurances nationales (GAN), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Y/88-12.517 et n° A/88-12.519 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Y/88-12.517 de la société Y..., ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 juin 1986 ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM) et le second moyen du pourvoi de la société Y..., réunis :
Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la juridiction, qui a omis de statuer sur un chef de demande, peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 janvier 1988), que, chargée par la SNCF de la construction d'une salle de sports, la société Mecabois, assurée par la Caisse industrielle d'assurances mutuelles (CIAM), a sous-traité les travaux à la société Y..., assurée par le Groupe d'assurances nationales (GAN) ; qu'une réception est intervenue sans réserves en 1972 ; qu'en 1979, une fente étant apparue sur une demi-ferme, la société Mecabois a fait procéder à une réfection totale de la charpente par sa sous-traitante, mais qu'en cours de travaux, la charpente s'est écroulée ; qu'un arrêt du 25 juin 1986 ayant déclaré la société Mecabois, en liquidation des biens, responsable des dommages, fixé la créance de la SNCF à 2 423 269,87 francs, condamné la société Y... à garantie totale à l'égard de la masse de la liquidation des biens de l'entreprise et sursis à statuer sur la garantie due par la CIAM, la SNCF a présenté une requête en omission de statuer sur les intérêts au taux légal de sa créance ;
Attendu que, pour accueillir cette demande et allouer des intérêts légaux, l'arrêt du 13 janvier 1988 énonce que cet additif ne change rien à l'appréciation de la cour d'appel sur les autres évaluations ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans son précédent arrêt, elle avait retenu, pour évaluer l'indemnité pour perte de jouissance, que la société Y... et le syndic de la liquidation des biens de la société Mecabois ne pouvaient se prévaloir de l'existence des intérêts moratoires puisque la SNCF avait renoncé à les demander, la cour d'appel, qui a modifié la chose jugée par l'arrêt complété, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi de la CIAM :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la SNCF aux dépens afférents à la requête en omission de statuer ;
Condamne la SNCF aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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