Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le président du Conseil général de la GUADELOUPE, administrateur ad hoc de Trac et Koudiima Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 25 mai 2000, qui, a ordonné le renvoi de Darius X... et Valérie Y... devant le tribunal correctionnel du chef de violences habituelles sur mineures de 15 ans ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à 8 jours ;
Vu le mémoire personnel produit au nom du demandeur ;
Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat du barreau de POINTE-à-PITRE ;
Attendu qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Qu'en effet, si les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale autorisent le demandeur en cassation à déposer un mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui-même et il n'importe, comme en l'espèce, que la personne qui s'est pourvue en son nom ait reçu mandat de produire ce mémoire ;
D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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