Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2008) que, par jugement du 15 septembre 2000, le tribunal a mis la société Compagnie 55 en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, le 8 novembre 2000, la société Gauthier-Sohm étant désignée représentant des créanciers ; que la société B Marly (la société Marly), créancière de la société Compagnie 55, a déclaré sa créance, le 4 octobre 2000 ; que, par ordonnance du 14 novembre 2007, le juge-commissaire a rejeté cette créance ;
Attendu que la société Marly fait grief l'arrêt d'avoir rejeté sa créance de 6 203,64 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cas où une créance est déclarée par une personne morale tierce, elle ne peut l'être qu'en vertu d'un pouvoir spécialement donné par écrit, lequel doit accompagner la déclaration de créance ou être produit dans le délai de déclaration ; que néanmoins si le pouvoir en cause, produit dans le délai, n'est pas signé, la preuve de l'identité et de la qualité de son auteur peut être faite par tous moyens jusqu'au jour où le juge statue ; qu'au cas particulier, la cour d'appel a expressément constaté que le pouvoir donné par la société B Marly à la société Euler Sfac recouvrement, produit dans le délai de déclaration de créance, ne permettait pas d'identifier son auteur, faute de signature et de mention manuscrite adéquate ; qu'en écartant néanmoins l'attestation en date du 16 février 2004 par laquelle le président directeur général de la société B Marly indiquait que Mme X..., salariée de la société, était bien l'auteur du pouvoir en cause et qu'elle était habilitée à déléguer à la société Euler Sfac recouvrement, le pouvoir de déclarer la créance de la société B Marly, au motif que cette attestation aurait été produite hors délai, alors même qu'elle avait été produite avant que le juge-commissaire ne statue, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce ;
2°/ que le préposé titulaire d'une délégation de pouvoir l'habilitant à déclarer les créances peut le déléguer à son tour sous réserve d'avoir reçu la faculté de subdéléguer ; qu'aussi en décidant que Mme X..., signataire du pouvoir litigieux en date du 19 septembre 2000, pour ne pas être représentant légal de la société B Marly, ne pouvait déléguer à la société Euler Sfac recouvrement le pouvoir de déclarer la créance que cette dernière détenait à l'encontre de la société Compagnie 55, quand elle bénéficiait d'une habilitation en ce sens, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 621-43 du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 416 et 853 du code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 que le pouvoir donné au mandataire ad litem doit accompagner la déclaration de créance ou être produit dans le délai de celle-ci ; que l'arrêt relève que la publicité au Bodacc du jugement prononçant le redressement judiciaire de la société Compagnie 55 étant intervenue le 17 octobre 2000, le délai de forclusion de la créance expirait le 17 décembre 2000, que la seule déclaration intervenue dans ce délai est celle effectuée le 4 octobre 2000 sous la signature de Mme Y..., par délégation de la société Euler, que le pouvoir produit par la société Marly en date du 19 septembre 2000, comme étant celui donné à la société Euler ne comporte aucune signature, ni aucune marque manuscrite permettant d'individualiser son auteur et qu'il n'est pas établi que le tiers déclarant, la société Euler, était valablement habilité à procéder à la déclaration de créance au jour de la déclaration ou dans le délai de celle-ci, l'attestation établie le 16 février 2004, par le président directeur général de la société Marly étant produite hors délai de déclaration ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la déclaration de créance effectuée par le mandataire n'était pas valable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société B Marly aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils, pour la société B Marly.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la créance de 6.203,64 € de la société SA B. MARLY ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par la lettre du 4 octobre 2000, sous la signature, par délégation, de Dominique Y..., chargé de gestion, la société EULER SFAC RECOUVREMENT a déclaré au nom de la SA B.MARLY une créance chirographaire pour un montant de 6.203,64 euros au titre de factures impayées relative à du mobilier d'ameublement ; qu'en application de l'article L. 621-43 du code de commerce antérieur à la loi de sauvegarde des entreprises, applicable en l'espèce, le créancier peut déclarer sa créance au passif de la procédure collective de son débiteur par un préposé ou un mandataire de son choix ; que dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration de créance faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation de justice dont un tiers peut être investi et il peut être justifié dans cette hypothèse de l'existence de la délégation de pouvoir jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance par la production de documents établissant la délégation ; que si la créance est déclarée, comme en l'espèce, par une personne morale tierce, celle-ci ne peut l'être qu'en vertu d'un pouvoir spécial donné par écrit lequel doit accompagner la déclaration de créance ou être produit dans le délai de déclaration ; que la publicité au BODACC du jugement du redressement judiciaire de la SARL COMPAGNIE 55 étant intervenue le 17 octobre 2000, le délai de forclusion de la créance expirait le 17 décembre 2000 ; que la seule déclaration intervenue dans ce délai est celle effectuée le 4 octobre 2000 sous la signature de Dominique Y..., par délégation de la société EULER SFAC RECOUVREMENT pour le compte de la SARL COMPAGNIE 55 ; que le pouvoir produit par la SA B.MARLY en date du 19 septembre 2000, comme étant celui donné à la société EULER SFAC RECOUVREMENT ne comporte aucune signature, ni aucune marque manuscrite permettant d'individualiser son auteur ; qu'ainsi cet acte ne porte pas la mention de la qualité du signataire, seule la mention « contentieux » et le cachet de la société y figurant ; que dès lors le signataire de l'acte n'est pas identifiable et il n'est pas établi que le tiers déclarant, la société EULER SFAC RECOUVREMENT, était valablement habilité à procéder à la déclaration de créance dont s'agit, l'attestation établie le 16 février 2004, hors délai, par le Président Directeur Général de la SA B.MARLY étant inopérante ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté cette créance » (arrêt attaqué, p. 3, avant-dernier et dernier paragraphes et p. 4) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « une déclaration de créance équivaut à une demande en justice et doit être signée par le dirigeant de l'entreprise créancière ou toute autre personne dûment mandatée ; qu'en l'espèce le pouvoir joint à la déclaration de créance présente deux irrégularités ; qu'en effet, celui-ci n'est pas signé ; que de surcroît Agnès X..., pour ne pas être le représentant légal de la Société, ne peut déléguer ses pouvoirs à la SFAC, chargée du recouvrement de la créance ; que le pouvoir ‘régulier' donné au mandataire ad litem doit accompagner la déclaration de créance ou être produit dans le délai de celle-ci » (ordonnance, page 1) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans le cas où une créance est déclarée par une personne morale tierce, elle ne peut l'être qu'en vertu d'un pouvoir spécialement donné par écrit, lequel doit accompagner la déclaration de créance ou être produit dans le délai de déclaration ; que néanmoins si le pouvoir en cause, produit dans le délai, n'est pas signé, la preuve de l'identité et de la qualité de son auteur peut être faite par tous moyens jusqu'au jour où le juge statue ; qu'au cas particulier, la cour d'appel a expressément constaté que le pouvoir donné par la société B.MARLY à la société EULER SFAC RECOUVREMENT, produit dans le délai de déclaration de créance, ne permettait pas d'identifier son auteur, faute de signature et de mention manuscrite adéquate ; qu'en écartant néanmoins l'attestation en date du 16 février 2004 par laquelle le président directeur général de la société B.MARLY indiquait que Madame X..., salariée de la société, était bien l'auteur du pouvoir en cause et qu'elle était habilitée à déléguer à la société EULER SFAC RECOUVREMENT le pouvoir de déclarer la créance de la société B.MARLY, au motif que cette attestation aurait été produite hors délai alors même qu'elle avait été produite avant que le juge-commissaire ne statue, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le préposé titulaire d'une délégation de pouvoir l'habilitant à déclarer les créances peut le déléguer à son tour sous réserve d'avoir reçu la faculté de subdéléguer ; qu'aussi en décidant que Madame Agnès X..., signataire du pouvoir litigieux en date du 19 septembre 2000, pour ne pas être représentant légal de la société B.MARLY, ne pouvait déléguer à la société EULER SFAC RECOUVREMENT le pouvoir de déclarer la créance que cette dernière détenait à l'encontre de la société COMPAGNIE 55, quand elle bénéficiait d'une habilitation en ce sens, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 621-43 du code de commerce.
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