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Conseil d'Etat, 19 avril 1989. 91171

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

91171

Date de décision :

19 avril 1989

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Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1987 et 8 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux Roger X..., demeurant ensemble, Immeuble Mona Lisa ... au Touquet (62520), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 15 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 24 décembre 1986 par lequel le maire de la commune du Touquet a accordé à la Société Civile Immobilière "Le Roi Soleil" un permis de construire un ensemble immobilier, 2°/ accorde le sursis à exécution de cet arrêté et annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. et Mme X..., et de Me Y..., Lepitre, Boutet, avocat de la Société Civile Immobilière "Le Roi Soleil", - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; Considérant que l'article 20 UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville du Touquet dispose : "Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, il est admis, que sur une longueur qui n'excède pas 15 mètres mesurée à partir du point d'intersection des alignements ... le bâtiment édifié sur la voie la plus étroite puisse avoir la même hauteur que sur la voie la plus large" ; que, par arrêté en date du 24 décembre 1986, le maire du Touquet a accordé un permis de construire à la Société Civile Immobilière "Le Roi Soleil", précisant : "Il est dérogé à l'application stricte de l'article 20 UA 10 dudit règlement afin de permettre la surélévation d'un bâtiment situé à l'angle de deux voies, sur une longueur de 17,07 mètres ..." ; qu'une telle mesure n'a pas le caractère d'une "adaptation mineure" au plan d'occupation des sols, seule autorisée par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, et ne saurait donc trouver un fondement légal dans cette disposition ; que, dans ces conditions, le permis de construire était irrégulier ; que, par suite, les Epoux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; Article 1er : Le jugement, en date du 15 juillet 1987, du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du maire du Touquet, en date du 24 décembre 1986 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., à la Société Civile Immobilière "Le Roi Soleil", à la commune du Touquet et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

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