Cour de cassation, 25 janvier 2016. 15-15.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.139
Date de décision :
25 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2016
Cassation sans renvoi
M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 172 F-D
Pourvoi n° R 15-15.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
contre le jugement rendu le 11 mars 2015 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ à l'[1], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [2], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [P] et de l'[1], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2324-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que seules peuvent désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement les organisations syndicales qui ont recueilli, dans le périmètre de ce comité, au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 5 janvier 2015, le syndicat [1] a désigné M. [P] en qualité de représentant syndical au comité de l'établissement [2] ; que la société [2] a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Attendu que pour débouter la société [2] de cette demande, le tribunal d'instance a retenu qu'en application de l'article L. 2324-2 précité une organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise peut désigner un représentant au comité d'établissement même si elle n'est pas représentative au niveau de cet établissement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le syndicat [1] n'était pas représentatif au sein de l'établissement [2], le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi .
ANNULE la désignation de M. [Y] [P] en qualité de représentant syndical [1] au comité d'établissement de l'établissement [2] ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société [2]
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société [2] de sa demande d'annulation de la désignation de M. [Y] [P] par le syndicat [1] en qualité de représentant syndical [1] au comité d'établissement de [2] ;
AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article L 2324-2 du code du travail modifié par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de 300 salariés, prévues à l'article L 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité ; il assiste aux séances avec voix consultative ; il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L2324-15 ; que la modification législative tient à ce que le texte était antérieurement rédigé de la manière suivante : « sous réserve (…idem), chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant (…idem) » ; qu'il apparaît clairement que le législateur a souhaité rompre avec le principe antérieurement consacré, de concordance entre le périmètre d'appréciation de la représentativité et celui de la désignation, ainsi qu'avec les critères de représentativité, en vue de favoriser les possibilités de désignation syndicale ; qu'il sera ainsi retenu qu'une organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise peut désigner un représentant au comité d'établissement même si elle n'est pas représentative au niveau de cet établissement ; qu'en l'espèce il est établi que le syndicat [1] n'est pas représentatif au sein de l'établissement [2], mais il l'est au niveau de l'entreprise ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire valable la désignation de M. [Y] [P] en qualité de représentant syndical pour la [1] au comité d'établissement [2] ;
ALORS QUE les organisations syndicales ne bénéficiant pas de la présomption légale de représentativité doivent, pour désigner un représentant syndical au sein d'un comité d'établissement de l'entreprise, établir leur représentativité dans cet établissement ; qu'en jugeant que le syndicat qui n'est pas représentatif au sein de l'établissement [2], mais au niveau de l'entreprise, pouvait valablement désigner un représentant syndical au sein du comité d'établissement [2], le tribunal d'instance a violé par fausse interprétation, l'article L. 2324-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, ensemble l'article L. 2121-1 du code du travail.
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