Cour de cassation, 04 janvier 1995. 93-46.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.105
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Claude et Duval, dont le siège social est à Saint-Dié (Vosges), ..., BP 33, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 9 novembre 1993, contre une décision notifiée le 8 septembre 1993 ;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Claude et Duval sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la société Claude et Duval sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Claude et Duval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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