Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 22/12203 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7OP
Ordonnance n° 2023/MEE/263
M. [X] [C]
Représenté et assisté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelant
Mme [E] [S] épouse [T]
Représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, La SAS CABINET JACQUES REVEILLE, dont le siège social est [Adresse 5], elle-même représentée par son représentant légal en exercice
Représenté et assisté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. AGENCE D'ARCHITECTURE PHILIPPE CASTANIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. RODRIGUES & FILS
Représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société TEXCOM SRL société de droit italien, prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié.
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, -1-
Après débats à l'audience du 14 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Décembre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration du 7 septembre 2022, M. [X] [C] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 30 juin 2022, qui a statué ainsi :
« DEBOUTE monsieur [C] de sa demande de nullité du rapport d'expertise ;
DECLARE madame [E] [S] épouse [T] recevable en son action ;
CONDAMNE monsieur [X] [C] à réaliser les travaux de désolidarisation de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 6], avec l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 6], tels que décrits pages 33 et 34 du rapport d'expertise de [L] [Z], dans un délai de DOUZE MOIS à compter de la signification de la décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour monsieur [X] [C] de s'être exécuté, il sera condamné à une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard durant 6 mois.
CONDAMNE monsieur [X] [C] à payer à madame [E] [S] épouse [T], la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE monsieur [X] [C] à payer à la SARL RODRIGUEZ & FILS, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE monsieur [X] [C] à payer à la SARL AGENCE D'ARCHITECTURE PHILIPPE CASTANIER, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE monsieur [X] [C] aux dépens, et ce y compris les constats d'huissiers des 5 novembre 2013, 22 janvier 2014, 14 novembre 2014, et les frais d'expertise judiciaire ;
(')
REJETTE le surplus des demandes. »
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 9 juin 2023, Mme [E] [S] épouse [T] demande au conseiller de la mise en état :
Vu l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile,
- de prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [C] le 7 septembre 2022,
- de condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [E] [S] épouse [T] fait valoir :
- qu'elle est résidente italienne, domiciliée en Italie,
- que le 13 décembre 2022, la cour a émis à l'appelant un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel aux intimés défaillants dont elle-même,
- que le délai prévu à l'article 902 al 3 du même code a expiré, tenant compte de son éloignement géographique le 12 mars 2023,
- que la signification de la déclaration d'appel n'étant intervenue que le 03 avril 2023 au plus tôt, l'appel encourt la caducité.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 20 juin 2023, la SAS Rodrigues et fils demande au conseiller de la mise en état :
Sans aucune approbation des demandes au principal mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, bien fondé et de garantie,
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice,
- de condamner tout succombant aux dépens.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 2 novembre 2023, M. [X] [C] demande au conseiller de la mise en état :
Vu l'article 647-1 ainsi que les article 902 et suivants du code de procédure civile, -2-
Vu l'acte de transmission du 27 février 2023,
- de débouter Mme [T] de sa demande visant à voir prononcer la caducité de l'appel interjeté par lui le 7 septembre 2022,
- de rejeter toute demande contraire au présent dispositif,
- de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles du présent incident,
- de condamner Mme [T] aux dépens du présent incident.
M. [X] [C] soutient :
- qu'il demeure en Italie et devait notifier ses conclusions d'appelant au plus tard le 7 février 2023, compte tenu de l'augmentation de deux mois du délai, ce qu'il a fait le 23 janvier 2023,
- que Mme [T] étant défaillante, une assignation devant la cour lui a été signifiée par voie d'huissier le 27 février 2023, alors qu'il disposait d'un délai expirant le 7 mars 2023 pour le faire,
- qu'il n'a reçu aucun avis à signifier du greffe, et que même si cet avis est intervenu, la signification a eu lieu avant la date du 12 mars 2023,
- que la date de notification est la date d'expédition de l'acte par l'huissier.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] et la SARL Agence d'architecture Philippe Castanier, n'ont pas conclu sur l'incident.
La société Texcom SRL n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, « (') En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
Les articles 640 et suivants du même code sur la computation des délais, énoncent que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'article 643 prévoit une augmentation de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger, ce qui est le cas de M. [C].
L'article 647-1 énonce que la date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent. -3-
En l'espèce, il ressort de l'application Winci utilisée par la cour, qu'un avis d'avoir à signifier a été notifié à M. [C] le 13 décembre 2022, en raison du défaut de constitution d'avocat par Mme [T] et la société Texcom SRL, en lui donnant un délai d'un mois pour le faire, délai qui expirait ainsi le lundi 13 mars 2023 compte tenu de l'augmentation de délai.
M. [C] justifie avoir par acte d'huissier du 27 février 2023, accompli les formalités prévues par le règlement CE n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, auprès de l'autorité désignée par ce texte, pour signification à Mme [T] de son assignation devant la cour d'appel, celle-ci étant domiciliée en Italie.
La même formalité a été accomplie le même jour pour signification à la société Texcom SRL, de son assignation devant la cour d'appel, cette société étant domiciliée en Italie.
Mme [T] ne prétend pas que la signification serait irrégulière et que cette irrégularité lui ferait grief, alors qu'elle a constitué avocat le 12 avril 2023.
Il en ressort que M. [C] a respecté le délai imparti et n'encourt pas la caducité de son appel. Mme [T] sera donc déboutée de sa demande tendant à la caducité de l'appel de M. [C].
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, Mme [T] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident et aux frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. [C].
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme [E] [S] épouse [T] de sa demande tendant à la caducité de l'appel de M. [X] [C] ;
Condamnons Mme [E] [S] épouse [T] aux dépens de l'incident ;
Condamnons Mme [E] [S] épouse [T] à payer à M. [X] [C], la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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