Texte intégral
Minute n° 24/6158
Dossier n° RG 24/02270 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5WS / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 16 Octobre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
A prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [P] [K], demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
et
DEFENDEURS
M. [T] [K], demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
défaillant
Mme [G] [K], demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [K] est décédé le [Date décès 5] 2005 laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant, [D] [B], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 2] 1967 sous le régime de la communauté légale, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux aux termes d’un acte en date du 5 avril 1988,
- ses enfants, nés de son mariage avec [D] [B] :
. [P] [K]
. [T] [K]
. [G] [K].
[D] [B] n’a pas fait connaître son option, de telle sorte qu’elle est réputée avoir fait le choix de la totalité en usufruit.
Elle est décédée le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder ses enfants :
. [P] [K]
. [T] [K]
. [G] [K].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions.
Le 22 mai 2024, [P] [K] a fait assigner [T] et [G] [K] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 2 septembre 2024.
Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des demandes et des moyens de [P] [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, du fait de l’échec du partage amiable, et en l’absence de demande de sursis au partage, il convient d’ordonner le partage judiciaire.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient donc de désigner à cette fin Maître [N] [Y], notaire à [Localité 8], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages (cabinet 10).
SUR LA VENTE
L’article 815-5 du Code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
En l’espèce, conformément à sa demande, il convient d’autoriser [P] [K] à vendre seule les biens immobiliers qui dépendent des successions, à savoir :
- l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6], au prix minimum de 325 000 euros,
- les deux parcelles de terre situées à [Localité 6], cadastrées BV [Cadastre 3] et [Cadastre 4] [Adresse 9], au prix minimum de 100 euros.
Rien ne justifie que soit ordonnée l’expulsion de [T] [K] et d’[G] [K] de l’immeuble de la [Adresse 7], qu’ils occupent en leur qualité de propriétaires indivis. La demande formée en ce sens sera donc rejetée.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, [T] [K] et [G] [K] occupent privativement depuis le [Date décès 1] 2019 l’appartement situé au 2e étage du [Adresse 7] à [Localité 6]. Ils sont donc débiteurs d’une indemnité d’occupation depuis cette date.
Il sera donc statué en ce sens, comme le réclame [P] [K].
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [T] et [G] [K]. Les autres frais du partage judiciaire seront prélevés sur la masse et supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [T] et [G] [K] à payer 4 000 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d'appel,
- ordonne le partage des successions de [H] [K] et de [D] [B],
- désigne pour procéder au partage Maître [N] [Y], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
- dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA,
. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter des ventes, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
- dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- autorise [P] [K] à vendre seule l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6], au prix minimum de 325 000 euros,
- autorise [P] [K] à vendre seule les deux parcelles de terre situées à [Localité 6], cadastrées BV [Cadastre 3] et [Cadastre 4] [Adresse 9], au prix minimum de 100 euros,
- autorise [P] [K] à mandater les agences immobilières et le cabinet d’expertise de son choix pour assurer les visites du bien à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir 48 heures à l’avance,
- ordonne à [T] [K] et [G] [K], sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer les agences immobilières, le cabinet d’expertise et les personnes intéressées par la vente,
- dit que [T] [K] et [G] [K] sont redevables d’une indemnité envers l’indivision depuis le [Date décès 1] 2019 pour leur occupation de l’appartement situé au 2e étage du [Adresse 7] à [Localité 6],
- rejette la demande d’expulsion,
- condamne [T] [K] et [G] [K] à payer 4 000 euros à [P] [K] au titre des frais non compris dans les dépens,
- condamne [T] [K] et [G] [K] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits,
- autorise l’avocat de [P] [K] à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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