Cour d'appel, 10 avril 2008. 07/02997
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02997
Date de décision :
10 avril 2008
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Renvoi de Cassation
Huitième Chambre Prud'Hom
ARRÊT No235
R. G : 07 / 02997
POURVOI No31 du 09 / 05 / 2008 Réf T0842161
Mme Claude X...née Y...
C /
Mme Ségolène AA...
Renvoi de cassation : Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 AVRIL 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe Z..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2008
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 10 avril 2008, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 27 mars 2008
****
APPELANTE et intimée à titre reconventionnel, sur renvoi de cassation :
Madame Claude X...
Rabalot
79500 SAINT MARTIN LES MELLE
(Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale accordée par le BAJ de RENNES le 26 / 02 / 2008 par la décision 2008 / 666)
comparante en personne, assistée de Me Luc A..., Avocat au Barreau de POITIERS
INTIMEE et appelante à titre reconventionnelle, sur renvoi de cassation :
Madame Ségolène AA...
...
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Jean-Pierre MIGNARD et par Me Jacques B..., Avocats au Barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
Madame X...a été engagée le 5 mai 1993 par Madame AA... en qualité de collaboratrice de député.
Elle a été licenciée le 10 mai 1997 à la suite de la dissolution de l'Assemblée Nationale, prononcée par décret du 21 avril 1997, juste cause de résiliation du contrat de travail, puis dispensée de l'exécution de son préavis expirant le 10 juillet 1997.
Elle a conclu avec Monsieur C..., mandataire financier de Madame AA... un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 12 au 31 mai 1997 en qualité d'employée de secrétariat pour les besoins de la campagne législative.
Madame AA... fut réélue députée puis nommée Ministre le 5 juin 1997.
Compte tenu de l'application du principe d'incompatibilité entre le mandat de député et les fonctions de ministre, Madame AA... a été remplacée dans son mandat de député par son suppléant.
Le 12 juillet 1997 Madame X...a signé avec Monsieur D...suppléant de Madame AA..., un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 29 juillet 1998 elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de NIORT de demandes de paiement de salaires du 12 au 31 mai 1997, des salaires de juin et juillet 1997, congés payés et dommages intérêts.
Par jugement du 15 février 1999 le Conseil de Prud'hommes a condamné Madame AA... à verser à Madame X...la somme de 5. 519 francs au titre des salaires du 12 mai au 31 mai 1997, 551, 90 francs à titre de congés payés afférents, 2. 500 francs au titre des frais irrépétibles, débouté Madame X...du surplus de ses demandes, la preuve de la réalité du contrat de travail n'étant pas rapportée.
Madame X...a interjeté appel.
Par arrêt du 1er février 2005 la Cour d'Appel de POITIERS a confirmé le jugement du 15 février 1999.
Par arrêt du 16 janvier 2007 la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt du 1er février 2005 seulement en ce qu'il avait débouté Madame X...de ses demandes de rappel de salaires pour la période postérieure au 31 mai 1997 et d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame X...sollicite la réformation du jugement, la condamnation de Madame AA... au paiement :
-1. 598, 34 euros au titre des salaires du 1er juin au 11 juillet 1997,
-1. 173, 73 euros au titre du préavis,
-277, 80 euros au titre des congés payés avec intérêts de droits à compter du 28 juillet 1998,
-7. 650 euros à titre de dommages intérêts,
-3. 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- la remise sous astreinte de 20 euros par jour de retard de fiches de paie correspondantes, certificat de travail.
Elle sollicite l'octroi à titre provisoire de l'aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions reprises à la barre, auxquelles il convient de se référer pour l'essentiel, Madame X...fait valoir que :
- elle a poursuivi son activité au-delà du 31 mai 1997 au service de Madame AA..., qui restait Conseiller Général, en qualité d'employée de secrétariat, elle n'a jamais prétendu que c'était en qualité de collaboratrice parlementaire,
- la poursuite d'une activité identique à celle d'un contrat à durée déterminée à l'arrivée de son terme induit une présomption de la poursuite du contrat,
- elle a continué à travailler au sein de la permanence de Madame AA... ; le 11 juin on l'a priée de prendre des vacances,
- la rupture du contrat est imputable à Madame AA... qui l'a laissée dans l'expectative.
Madame AA..., dans ses écritures développées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'essentiel, conclut à l'inexistence du contrat de travail, à l'absence de préjudice de Madame X..., au débouté de ses demandes, sollicite le paiement d'un euro symbolique à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, la publication de l'arrêt dans la presse régionale et tous journaux auxquels Madame X...a fait des déclarations. Elle sollicite une indemnité de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle réplique que :
- le contrat de travail préparé par Monsieur C...n'a pu être enregistré par l'URSSAF,
- à compter du 5 juin 1997 elle ne pouvait légalement assumer la qualité d'employeur de ses anciennes secrétaires parlementaires, seul son suppléant pouvait s'en acquitter, il disposait du budget affecté aux dépenses de secrétariat parlementaire,
- pour la période postérieure au 31 mai 1997, Madame X...n'a pas travaillé dans le cadre d'un lien de subordination,
- sa participation ponctuelle aux opérations de campagne électorale s'est faite dans les mêmes conditions que de nombreux militants bénévoles, sous la coordination de Monsieur E..., Directeur de campagne,
- les relations qui liaient Madame AA... et Madame X..., avant le licenciement étaient tout autant des relations de travail que l'expression d'une adhésion commune à une orientation partagée avec les autres militants,
- Madame X...n'apporte pas la preuve de sa prestation de travail, ni des ordres, des directives, du contrôle de Madame AA... : les attestations ne relèvent ni lien de subordination, ni travail effectif.
DISCUSSION
Sur la période du 12 au 31 mai 1997.
Attendu que l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 1er février 2005 a acquis force de chose jugée, en ce qu'il a confirmé le jugement du 15 février 1999 qui avait condamné Madame AA... au paiement des salaires pour la période sus visée, la Cour de Cassation dans son arrêt du 16 janvier 2007 ayant cassé et annulé l'arrêt du 14 février 2005 seulement en ce qu'il avait débouté Madame X...de ses demandes de rappel de salaires pour la période postérieure au 31 mai 1997 et d'indemnités de rupture.
Sur la période postérieure au 31 mai 1997.
Attendu qu'il a été définitivement jugé que Madame X...avait travaillé pour le compte de Madame AA... dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 12 au 31 mai 1997 en qualité d'employée de secrétariat ;
Qu'il résulte des attestations versées aux débats que Madame X...a poursuivi au-delà du 31 mai 1997 son activité de secrétariat dans les locaux de la permanence de Madame AA... à MELLE, avec notamment l'usage du numéro de téléphone de la permanence ; qu'elle a participé à la préparation et à l'organisation du Festival du Chabichou le 8 juin 1997, organisé sur les instructions et directives générales de Madame AA..., Présidente des " Amis du Chabichou " ; qu'il n'est pas démenti que Madame AA..., qui conservait un mandat local de Conseiller Général, lors de l'inauguration du festival le 8 juin 1997 avait publiquement déclaré qu'elle " conservait son bureau et son équipe à MELLE et continuerait à répondre aux sollicitations de tous " ;
Qu'en outre plusieurs personnes attestent (notamment Monsieur F...) qu'à partir du 8 juin 1997, à l'issue du Festival du Chabichou, Madame X...a été invitée à prendre des vacances, ce qu'elle a fait et elle n'a plus reparu à la permanence de MELLE avant d'être embauchée par Monsieur D...le 12 juillet 1997, l'octroi de congés relève du pouvoir de direction de l'employeur ;
Qu'il est donc établi que Madame X..., au-delà du 31 mai 1997 a poursuivi son activité (secrétariat) pour le compte et sous les ordres de Madame AA..., dans les mêmes conditions ;
Que le contrat de travail à durée déterminée du 12 au 31 mai 1997 s'est poursuivi au-delà de son terme sous forme d'un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que Madame AA..., qui ne pouvait ignorer l'activité de Madame X..., à l'exception d'une invitation à prendre ses congés, n'a pas manifesté sa désapprobation, ni envoyé quelque courrier pour lui demander de cesser toute activité ;
Attendu que dans ces conditions en l'absence de paiement des salaires, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Madame G...est fondée en sa demande de paiement des salaires jusqu'au 11 juillet 1997 soit la somme de 1. 598, 34 euros en sa demande de préavis de 1. 179, 73 euros outre 277, 80 euros pour les congés payés afférents aux dites sommes ;
Que toutefois Madame X...qui a retrouvé un emploi dès le 12 juillet 1997 ne justifie pas de l'existence d'un préjudice économique, qu'il convient de limiter à la somme de 1. 000 euros les dommages intérêts ;
DECISION
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Accorde à Madame X...le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 1er février 2005.
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 janvier 2007.
Infirme le jugement du 15 février 1999 en ce qu'il a débouté Madame X...de ses demandes de salaires pour la période postérieure au 31 mai 1997.
Dit que le contrat de travail de Madame X...à durée déterminée s'est poursuivi au-delà du 31 mai 1997, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Dit que la rupture imputable à l'employeur constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne Madame AA... à verser à Madame X...:
- au titre des salaires du 1er juin au 11 juin 1997 la somme de 1. 598, 34 euros outre 159, 83 euros au titre des congés payés y afférents,
- au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 1. 179, 73 euros, outre la somme de 117, 97 euros au titre des congés payés y afférents,
Les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1998.
-1. 000 euros au titre des dommages intérêts.
Ordonne la remise par l'employeur des bulletins de salaires correspondants et attestation ASSEDIC.
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte.
Dit n'y avoir lieu à publication du jugement.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Madame AA... aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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