Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
JUGEMENT N°24/01719 du 14 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00095 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25RJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [B]
née le 27 Juillet 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Charlotte POURREYRON,avocat au barreau de MARSEILLE,
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/00095
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [I] [B], salariée de la [7] (ci-après [7]) en qualité de conducteur – receveur depuis le 14 avril 1997, a été victime d’une agression le 12 août 2017 ayant entraîné un état de stress réactionnel pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail suite au jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 19 février 2021.
Elle a bénéficié d’une pension d’invalidité servie par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des [Localité 4] (ci-après la CPAM) au titre d’une maladie ordinaire puisque dans un premier temps cet accident n’avait pas été reconnu comme étant d’origine professionnelle.
Le 2 février 2021, une déclaration a été établi mentionnant les circonstances suivantes : « lors d’un mouvement de la clientèle, notre agent a demandé à un individu qui prenait place à bord de l’autobus de porter un masque » et que « vexé par la remarque l’individu a invectivé notre agent et lui a craché par-dessus la vitre de protection » survenu le 30 janvier 2021. Le certificat médical initial établi par le Docteur [D] [G] le 30 janvier 2021 fait état d’une « réaction aigüe à un stress survenu sur son lieu de travail ».
Cet incident n’a entraîné aucun arrêt de travail mais des soins jusqu’au 26 février 2021. La [7] l’a inscrit au registre des accidents bénins.
Le 23 février 2021, une déclaration d’accident du travail a été établi mentionnant les circonstances suivantes : « une altercation s’est produite avec un tiers qui refusait le port du masque, et qui a tapé à plusieurs reprises avec ses poings contre la vitre de sécurité, et qui a menacé de représailles notre agent » survenu le 11 février 2021. L’accident semble se rapporter au certificat médical de rechute établi par le Docteur [D] [G] le 12 février 2021 qui fait état d’un « état de stress post-traumatique aigüe ».
Par courrier du 21 juillet 2021, la commission de gestion du risque accident du travail de la [7] (ci-après CGRAT) a pris en charge l’accident du 11 février 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 12 juillet 2022 la CGRAT a informé Madame [I] [B] que, sur décision du médecin conseil, son état de santé consécutif à l’accident du travail du 11 février 2021 était guéri à la date du 7 juillet 2022.
Madame [I] [B] a contesté cette décision d’abord devant la commission médicale de recours amiable de la CGRAT (ci-après CMRA) par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 septembre 2022 et distribuée le 13 septembre 2022, puis par le dépôt d’une requête le 12 janvier 2023 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille suite à la décision implicite de rejet de la CMRA.
Parallèlement, par requête du 2 mai 2023 (recours n° RG 23/01570) Madame [I] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une action en référé tendant à enjoindre la [7] de procéder au règlement d’indemnités journalières à compter du 8 juillet 2022 ; laquelle a été rejeté par jugement du 17 juillet 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l'audience de fond du 12 mars 2024.
Par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, Madame [I] [B] demande au tribunal de :
- Déclarer son action recevable en la forme,
- Ordonner une expertise médicale confiée à un médecin psychiatre afin de statuer sur la date de guérison et mettre les frais d’expertise à la charge de la [7],
- Déclarer que la prise en charge de l’arrêt de travail consécutif à l’accident du 30 janvier 2021, au titre de la législation sur les accidents du travail, doit se poursuivre au-delà du 8 juillet 2022,
- enjoindre la [7] de procéder au règlement des indemnités journalières dues au titre des prolongations d’arrêts de travail, ainsi que du complément de salaire depuis le 8 juillet 2022,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la [7] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’expertise médicale sur la date de guérison, elle fait valoir que la [7] a pris cette décision sans que ne soit réalisé l’expertise pourtant sollicitée.
A l’appui de sa demande de versement d’indemnités journalières depuis le 8 juillet 2022, elle fait valoir qu’elle doit bénéficier d’une continuité de prise en charge dès lors que l’accident du travail du 30 janvier 2021, initialement sans arrêt de travail, a abouti à un arrêt de travail à compter du 29 mars 2021 systématiquement renouvelé.
En réponse aux moyens adverses, elle soutient que :
- le versement d’une pension d’invalidité afin de compenser sa diminution de temps de travail ne fait nullement obstacle à la prise en charge par la CGRAT de l’accident du travail du 30 janvier 2021,
- l’accident du travail du 11 février 2021 a été déclaré en rechute de l’accident du travail du 26 novembre 1999 car l’accident du travail du 12 août 2017 n’avait pas encore été reconnu en tant que tel et avoir informé la [7] de l’absence de certificat médical initial relatif à l’accident de travail du 11 février 2021,
- concernant l’accident de travail du 30 janvier 2021 si dans un premier temps il n’y a pas eu d’arrêt de travail il y a quand même eu des soins jusqu’au 23 février 2021 de sorte que l’employeur n’aurait pas dû de sa seule initiative inscrire cet accident au registre des accidents bénins,
- qu’aucune date de guérison n’a été fixé au titre de l’accident de travail du 30 janvier 2021 de sorte qu’elle est fondée à solliciter le règlement d’indemnités journalières au titre des prolongations des arrêts de travail y afférentes.
Par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, la [7] indique au tribunal qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert afin de déterminer si Madame [I] [B] pouvait être considérée comme guérie ou consolidée le 7 juillet 2022 des suites de l’accident de travail du 11 février 2021 en tenant compte d’un éventuel état antérieur et de débouter Madame [I] [B] du surplus de ses demandes.
Concernant l’éventuelle expertise, elle fait valoir que l’expert devra non seulement être interrogé sur la date de guérison ou de consolidation mais également sur l’existence d’un état antérieur et que les frais de l’éventuelle expertise ne doivent être mis à la charge ni de la CGRAT ni de la [7] dans la mesure où il s’agit d’une expertise de droit commun.
Elle soutient également :
- qu’elle n’a pas à verser d’indemnités journalières pour une affection psychiatrique pour laquelle la salariée bénéficie d’une invalidité catégorie 1 de la part de la CPAM,
- qu’elle a imputé les prolongations d’arrêts de travail de Madame [I] [B] à l’accident de travail du 11 février 2021 jusqu’à la date de guérison le 7 juillet 2022,
-qu’il n’y a pas eu d’accident de travail le 30 janvier 2021 en l’absence d’arrêt de travail, de soins, de compte rendu, de témoignage et d’enquête,
- que Madame [I] [B] ne peut cumuler pour une même affection une pension d’invalidité et des indemnités journalières accident de travail.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
Madame [I] [B] a saisi la CMRA de la caisse de sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022, distribuée le 13 septembre 2022, puis le tribunal de céans par requête du 12 janvier 2023 d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CMRA de la CGRAT. La [7] ne conteste pas la recevabilité de ce recours.
Le recours de Madame [I] [B] contre la décision implicite de rejet de la CMRA de la CGRAT sera en conséquence déclaré recevable en la forme.
Sur le versement d’indemnités journalières au-delà du 8 juillet 2022
Madame [I] [B] demande au tribunal d’enjoindre la [7] à lui payer des indemnités journalières au – delà du 8 juillet 2022 consécutivement à l’accident du 30 janvier 2021.
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que Madame [I] [B] bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 1 depuis le 1er juillet 2018 en raison de la dégradation de son état de santé consécutivement à un accident de travail du 12 août 2017.
Or, Madame [I] [B] aurait dû percevoir des indemnités journalières accident du travail et non une pension d’invalidité pour cette affection qui ne relève pas d’une maladie ordinaire.
La pension d’invalidité ayant toutefois été maintenu par la CPAM, elle ne peut pas se cumuler avec le versement d’indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 12 août 2017.
L’accident survenu le 30 janvier 2021 n’a fait l’objet d’aucune prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et la déclaration établie le 2 février 2021 ne fait état d’aucun arrêt de travail. Dès lors, Madame [I] [B] ne peut bénéficier d’indemnités journalières au titre de cet accident inscrit au registre des accidents bénins.
L’état de santé de Madame [I] [B] ayant été considéré comme guéri à la date du 7 juillet 2022 consécutivement à l’accident du travail du 11 février 2021, elle ne peut également pas prétendre au versement d’indemnités journalières au-delà de cette date au titre de l’accident de travail du 11 février 2021.
Il convient donc de rejeter cette demande de Madame [I] [B].
Sur l’expertise médicale
Depuis le 1er janvier 2022, le régime particulier de l’expertise médicale technique étant abrogé, l’ensemble des difficultés d’ordre médical doit être porté, avant recours contentieux, devant la commission médicale de recours amiable, puis dans le cadre d’un recours contentieux, le juge, s’il se considère comme insuffisamment informé par les pièces médicales du dossier, peut ordonner une mesure d’instruction de droit commun, une consultation ou une expertise, qui sera prise en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie selon les modalités spécifiquement prévues à l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Madame [I] [B] sollicite une expertise médicale. La [7] et la CGRAT ne s’oppose pas à une expertise médicale, sous réserve qu’il se prononce sur la guérison ou la consolidation de l’assurée au 7 juillet 2022 ainsi que sur l’existence d’un éventuel état antérieur et que les frais d’expertise ne soient pas mis à leur charge.
Il ressort des pièces versées aux débats que le Docteur [K] [Z], psychiatre, devait examiner Madame [I] [B] le 8 juillet 2022 mais que par courrier daté du 2 juillet 2022, Madame [I] [B] en a demandé le report. Cet examen n’a finalement jamais eu lieu puisque la caisse a notifié à l’assurée sa décision de la considérer comme guérie au 7 juillet 2022, et par courrier du 2 septembre 2022 a informé l’assurée que la seule voie de recours possible pour contester cette date de guérison était de saisir la CMRA.
En outre, à l’issue de la contre-visite médicale organisée par la [7] en sa qualité d’employeur, le Docteur [N] a estimé que l’arrêt de travail du 8 juillet 2022 au 31 août 2022 était médicalement justifié.
Eu égard au grand nombre de déclarations d’accidents et certificats médicaux, il subsiste un litige d’ordre médical quant à la date de guérison ou de consolidation de Madame [I] [B] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 11 février 2021, de sorte qu’il est nécessaire d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale confié à un médecin psychiatre dont la mission et les modalités seront fixées au dispositif du présent jugement.
Conformément aux dispositions des articles L. 142-1, L. 142-11, et L. 221-1 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise seront avancés par la caisse nationale d’assurance maladie.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [I] [B] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la commission de gestion du risque accident du travail de la régie des transports métropolitains ;
DEBOUTE Madame [I] [B] de sa demande d’indemnités journalières au-delà du 8 juillet 2022 ;
AVANT DIRE DROIT,
Vu l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les observations des parties,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [X] [F], Psychiatre - [Adresse 2] - avec pour mission de :
- convoquer les parties,
- examiner Madame [I] [B],
- entendre les parties en leurs observations,
-prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [I] [B], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
- dire si à la date du 7 juillet 2022, les lésions consécutives à l'accident du travail dont Madame [I] [B] a été victime le 11 février 2021 peuvent être considérées comme consolidées ou guéries,
- dans la négative, fixer la date de guérison ou de consolidation,
- se prononcer sur l’existence d’un état pathologique antérieur à cet accident et sur l’incidence de cet état antérieur sur l’état de santé actuel de Madame [I] [B],
Désigne le Président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné ;
Dit que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant ;
Dit que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
Dit que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la commission médicale de recours amiable de la commission de gestion du risque accident du travail de la régie des transports métropolitains ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ;
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Réserve toute autre demande ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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