Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03951 du 24 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03773 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEXV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Madame [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-00243 du 17/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparante en personne assistée de Me Sarah PUIGRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Une contrainte a été décernée le 28 juin 2018 à l'encontre de Mme [C] [D], gérante de droit de la SARL [7] pour le paiement des cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ième trimestre 2017 et du 4ième trimestre 2017..
Cette contrainte ont été signifiée par exploit d'huissier en date du 4 juillet 2018.
Le 19 juillet 2018, Mme [C] [D] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
L'affaire a été retenue à l'audience utile du 12 septembre 2024.
Mme [C] [D] représentée à l'audience par son conseil demande au tribunal d'accorder un sursis à statuer au regard de la saisine de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire d'annuler la contrainte pour le même motif et à titre infiniment subsidiaire d'accorder des délais de paiements.
L'URSSAF AQUITAINE, représentée par son conseil sollicite la validation de la contrainte en un montant ramené à 1 264 euros et sollicite la condamnation de l'opposante au paiement de la somme de 1 000 euros au tire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
En application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l'espèce, Mme [C] [D] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L'opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la demande de sursis à statuer et l'annulation de la contrainte:
Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle determine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Mme [C] [D] sollicite un sursis à statuer au regard de la saisine de la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône et de son orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation.
En l'espèce, le tribunal est saisi de la reconnaissance d'une créance et non de l'exécution de cette dernière si bien que le présent litige peut être évoqué indépendament du sens de la décision de la commission de surendettement.
En conséquence, la demande de sursis à statuer et la demande d'annulation de la contrainte querellée sont rejettées
Sur la validation de la contrainte
En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
En l'espèce, la contrainte décernée a été précédée de mise en demeure permettant à la cotisante de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées.
Cette mise en demeure est restée sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement pu être décernée, et est régulière en la forme.
En application des articles R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Mme [C] [D] invoque n'avoir été qu'une gérante de " paille " de la SARL [7].
Le tribunal constate que l'opposante était la gérante de droit de la SARL [7] sur la période considérée du 1er septembre 2015 au 15 février 2018 ne lui permettant pas de soustraire au paiement des cotisations sociales et que ces dernières ont été calculées des bases minimales obligatoires.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte contestée.
Le tribunal rappelle qu'il n'a aucune compétence pour accorder des délais de paiement s'agissant de sa compétence limitée à la reconnaissance d'un titre et non son exécution comme ci-dessus développé.
L'ensemble des demandes de Mme [C] [D] est rejeté.
.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
La demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition de Mme [C] [D] à la contrainte décernée le 28 juin 2018;
VALIDE la contrainte pour un montant de 1 264 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ième trimestre 2017 et du 4ième trimestre 2017 et condamne Mme [C] [D] à payer cette somme à l'URSSAF AQUITAINE;
REJETTE le surplus des demandes et prétentions des parties;
CONDAMNE Mme [C] [D] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
REJETTE la demande effectuée par l'URSSAF AQUITAINE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile. les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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