Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Mai 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09670 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HQ3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01363
APPELANTE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 3])
[Adresse 1]
Service Contentieux
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 22 mars 2024 et prorogé au 05 avril 2024, au 03 mai 2024 puis au 17 mai 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de la Seine Saint Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [W] [M], après infirmation du jugement et arrêt ordonnant une expertise.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] a le 27 octobre 2016 complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « lombosciatique gauche par hernie discale L5-S1 gauche objectivée par IRM le 22/08/2016 », constatée par certificat médical initial du 23 septembre 2016 établi par le Dr [O].
Le dossier a été instruit au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles; le médecin conseil de la caisse a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau n'étaient pas remplies « en l'absence de conflit disco radiculaire en L5-S1 »; la caisse a en conséquence notifié à l'assuré le 11 avril 2017 un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, l'informant de la possibilité de contester cette décision devant la commission de recours amiable.
Après vaine saisine de cette dernière, M. [M] a porté le litige le 11 août 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 14 mai 2018 a constaté la reconnaissance implicite de la maladie par la caisse et a condamné cette dernière à remplir M. [M] de ses droits en la matière.
La caisse a interjeté appel le 1er août 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 juillet 2018.
Par arrêt du19 novembre 2021 la cour a :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté la reconnaissance implicite de la maladie déclarée par M. [M] le 27 octobre 2016.
- sursis a statuer sur les autres demandes et avant dire droit ordonné une expertise médicale technique dans les conditions fixées aux articles R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale alors en vigueur à l'effet de dire si la pathologie déclarée par M. [M] le 27 octobre 2016 correspond ou non à la maladie désignée au tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le docteur [S] a examiné M [M] le 17 janvier 2022 et étudié les pièces de son dossier et daté son rapport du jour même.
Il conclut ainsi:
"Tableau d'une lombodiscarthrose étagée secondaire à une maladie de Scheuermann passée inaperçue et rétrécissant un canal lombaire de dimensions "limite", l'ensemble non amélioré par une chirurgie trop limitée pour être efficace.
Comme cela est habituel dans ce type de pathologie, les douleurs radiculaires sont bilatérales, intéressant plusieurs niveaux, parfois accompagnées de troubles sphinctériens.
Si l'on considère:
- que le disque L5/S1 n'était pas celui concerné initialement, ce que confirme l'acte chirurgical qui ne l'a même pas exploré
- que le tableau n'est pas du tout celui d'une hernie discale avec radiculalgie concordanteil paraissait fondé de considérer que les conditions requises pour la reconnaissance en maladie professionnelle n'étaient pas fondées"
L'expertise n'est parvenue aux parties et notamment à l'avocat de l'intimé qu'en juin 2023 et l'affaire est revenue à l'audience du 12 janvier 2024 où la caisse a soutenu oralement ses concluions écrites visées par le greffe et où le conseil de M [M] a exposé oralement ses prétentions.
La caisse demande à la cour de débouter M [M] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que le médecin conseil, au vu de l'IRM du 22 août 2016, avait estimé que la pathologie déclarée ne relevait pas du tableau 98 des maladies professionnelles au motif de l'absence de conflit disco radiculaire en L5-S1, que l'expert désigné par la cour d'appel a confirmé que M [M] ne souffrait pas d'une "lombosciatique gauche par hernie discale L5/S1 gauche objectivée par IRM" mais d'une lombosicarthrose étagée, et que l'acte chrirugical paratiqué le 14 novembre 2016 ne concernait d'ailleurs pas cette région.
Elle estime que les pièces médicales communiquées par M [M] ne remettent pas en cause ces avis.
M [M] soutient que plusieurs médecins ont clairement indiqué qu'il souffrait d'une hernie discale gauche avec cruralgie gauche et qu'il ne comprend pas que l'expert avec un examen de quelques minutes puisse contredire ces avis, notamment celui du professeur [F], qui conclut clairement à l'existence d'une hernie discale.
SUR CE,
M [M] a produit des certificats ou attestations de médecins qui soutiennent qu'il est bien atteint de la pathologie du tableau 98 ainsi précisée : "sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante" et notamment:
Le professeur [F], qui n'est pas du tout rhumatologue ou spécialiste des pathologies de la colonne vertébrale mais des "maladies professionnelles", c'est à dire généraliste indique que M [M] présente une "saillie discale", et qu'il s'agit bien d'une lombosciatique gauche par hernie discale L5/S1 mais soutient que le tableau n'exigerait pas un conflit disco-radiculaire en L5/S1.
L'IRM relève une saillie en L3-L4, une protusion discale L4-L5, une saillie focale foraminale en contact avec la racine foraminale de L5, des discopathie dégénérative et de l'arthrose.
Enfin le docteur [B], chirurgien du rachis, expose que M [M] souffre d'une discopathie L4/L5 associée une hernie discale médiane responsable de lombosciatique bilatérale prédominante à gauche. Il précisait que la pathologie "avait été favorisée par son activité professionnelle soumise à des ports de charge lourdes".
Contrairement à ce qu'affirme le professeur [F], la prise en charge au titre du tableau 98 exige une atteinte radiculaire de topographie concordante. En l'espèce les trois médecins se gardent bien d'affirmer l'existence de l'atteinte radiculaire, et le docteur [S], rhumatologue spécialiste, explique que M [M] souffre d'une maladie congénitale de Scheuermann qui entraine une détérioration des disques et de l'arthrose, mais qui conteste l'existence d'une hernie discale, en L5/S1 qui n'avait même pas été concernée par la chirurgie pratiquée en novembre 2016. Une protusion discale n'est pas une hernie discale, et ce mot n'est pas évoqué par le compte-rendu d'IRM.
La cour a pris la peine au vu des avis déjà communiqués par M [M] de désigner un médecin expert, spécialiste de la pathologie concernée, et au vu de ses longs développements (les expertise techniques ne sont pas toujours aussi développées) dont la conclusion claire et précise confirme l'avis du médecin conseil de la caisse, il convient de confirmer la décision de la caisse de refus de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu le rapport d'expertise du Docteur [S] ;
CONFIRME la décision de la CPAM de [Localité 3] du 11 avril 2017 refusant la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle par M [M] au titre du tableau 98 ;
CONDAMNE M [M] aux dépens d'appel qui seront pris en charge par l'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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