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Cour de cassation, 04 mars 2014. 12-20.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-20.901

Date de décision :

4 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les époux X...n'avaient pas déclaré, dans les délais impartis, leur créance à l'égard de la société civile immobilière Le Parc Séchan (la SCI) et que leur demande en relevé de forclusion avait été déclarée irrecevable, la cour d'appel, devant laquelle les époux X...ne se prévalaient pas de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SCI, qui a déduit de l'absence de preuve de l'existence de vaines poursuites que l'action des époux X...contre la société Promex était irrecevable, n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation relative à la réponse du mandataire-liquidateur signalée comme figurant au numéro 16 du bordereau de communication de pièces ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas démontré que l'appel interjeté par la SCI contre le jugement du 28 février 2007 était abusif, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré les époux X...irrecevables en leur action à l'encontre de la société IMMOBILIERE PROMEX en sa qualité d'associée de la SCI LE PARC SECHAN ; AUX MOTIFS QU'il est constant qu'en raison de l'irrecevabilité dont a fait l'objet leur demande de relevé de forclusion, Monsieur et Madame X...doivent, pour être autorisés à poursuivre un associé de leur débiteur, établir qu'ils ont exercé à rencontre de ce dernier, de vaines poursuites ; qu'après avoir obtenu le 28 février 2007 un jugement contre leur débiteur alors in bonis et avant que ne soit prononcée, le 10 mars 2009, la liquidation judiciaire de la SCI LE PARC SECHAN, Monsieur et Madame X...ont fait délivrer un commandement aux fins de saisie (le 12 juillet 2007 à la SCI) puis le 12 et le 14septembre 2007, un commandement de payer à la S. A. S IMMOBILIERE PROMEX et à la société LACROIX WASOVER HABITAT, en leur qualité d'associées de la SCI LE PARC SECHAN ; que ces actes ne permettent pas de dire que le patrimoine social de là SCI LE PARC SECHAN était insuffisant à désintéresser Monsieur et Madame X..., qui n'ont d'ailleurs pas fait procéder à une mesure de saisie ; qu'il est vrai que, dans le cadre de la procédure d'appel diligentée par la SCI LE PARC SECHAN, et sur incident de Monsieur et Madame X...sollicitant la radiation de l'affaire en raison de l'inexécution parla SCI des condamnations mises à sa charge par le tribunal au titre de l'exécution provisoire, la SCI LE PARC SECHAN a demandé au conseiller de la mise en état de constater qu'elle était dans l'impossibilité d'exécuter le jugement ; que cependant ces déclarations, ainsi que le relève le conseiller de la mise en état, n'établissent pas que la SAS. IMMOBILIERE PROMEX est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du 28 février 2007 ; que dès lors, l'existence de vaines poursuites, diligentées à l'encontre de la SCI LE PARC SECHAN n'est pas établie, et la demande formée par Monsieur et Madame X...à l'encontre de la S. A. S. IMMOBILIERE PROMEX sera rejetée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE selon l'article 1858 du Code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement de dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; qu'il s'en déduit que l'exercice de poursuites à l'encontre d'un associé est subordonné, à peine d'irrecevabilité, d'une part, à l'exercice de poursuites préalables à l'encontre de la personne morale débitrice et d'autre part, au caractère vain de ces poursuites ; que tout d'abord Monsieur et Madame X...justifient de l'engagement de poursuites préalables à rencontre de la SCI LE PARC SECHAN A MONTMORENCY puisqu'ils ont obtenu un jugement de condamnation à son encontre le 28 février 2007 alors que cette société était encore in boni ; qu'ensuite qu'en dépit de ce que soutiennent les époux X..., il leur appartient de rapporter la preuve que le patrimoine social de leur débiteur est insuffisant pour les désintéresser ; qu'il sera relevé que le prononcé de la liquidation judiciaire d'une société civile ne dispense pas les créanciers de rapporter cette preuve sauf s'ils justifient avoir déclaré leur créance ; qu'en l'espèce, il est établi que les époux X...n'ont pas déclaré, dans les délais qui leur étaient impartis, leur créance à l'égard de la SCI LE PARC SECHAN A MONTMORENCY dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet et que leur demande de relevé de forclusion a été déclarée irrecevable par le juge commissaire par ordonnance du 9 février 2010 ; qu'ils supportent donc la charge de la preuve du caractère vain des poursuites exercées à l'encontre de la SCI LE PARC SECHAN A MONTMORENCY ; qu'il apparaît que les époux X...n'ont diligenté aucune voie d'exécution antérieurement au jugement de liquidation judiciaire dont a fait l'objet la SCI LE PARC SECHAN A MONTMORENCY le 10 mars 2009 ; qu'ils ne justifient en effet que de la délivrance le 12 juillet 2007 d'un commandement aux fins de saisie vente non suivi de saisie ainsi que d'un commandement de payer le 12 septembre 2007 ; que le fait que la SCI LE PARC SECHAN A MONTMORENCY ait déclaré devant le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de VERSAILLES présenter une situation déficitaire à la fin de l'année 2006, n'avoir aucune trésorerie et avoir fait l'objet de saisies attributions dans le cadre d'autres contentieux qui avaient été partiellement infructueuses ne caractérise nullement l'insuffisance d'actif de cette société pour s'acquitter de sa dette à l'égard des époux X...; qu'en conséquence les demandeurs n'établissent pas le caractère vain des poursuites diligentées à l'encontre de la SCI LE PARC SECHAN A MONTMORENCY ; que les époux X...seront ainsi déclarés irrecevables en leur action en paiement à rencontre de la société IMMOBILIERE PROMEX en sa qualité d'associée de la SCI LE PARC SECHAN A MONTMORENCY ; ALORS QU'en l'absence de déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société débitrice, la créance n'est pas éteinte, mais simplement inopposable à la liquidation judiciaire, de sorte que, si le créancier ne peut à ce titre être admis dans la répartition des dividendes, l'associé de la société en liquidation judiciaire n'est pour autant pas à l'abri du créancier non déclarant, dont le droit de poursuite à l'encontre de l'associé est seulement suspendu à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'à cet égard, les époux X...faisaient valoir dans leurs écritures d'appel (p. 8) que suivant les déclarations mêmes de Maître Y..., mandataire liquidateur, la SCI LE PARC SECHAN ne disposait pas d'un actif suffisant pour régler le passif, et versaient aux débats une lettre de Maître Y... dans laquelle ce dernier déclarait : « comme vous pourrez le constater à la lecture de mon compte étude, un seul créancier figure sur l'état des créances et a été payé à hauteur de 10. 387 ¿. Ce dossier a été clôturé pour insuffisance d'actif le 30 juin 2010 », ce dont il s'évinçait que la SCI LE PARC SECHAN n'avait plus aucun actif pour désintéresser les époux X...et que ceux-ci étaient donc fondés, par application de l'article 1858 du Code civil, à se retourner contre la société IMMOBILIERE PROMEX, associée de la SCI LE PARC SECHAN, à proportion de ses droits sociaux ; que dès lors en s'abstenant purement et simplement de répondre à ces écritures, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté les époux X...de leur action en responsabilité à l'encontre de la société IMMOBILIERE PROMEX ; AUX MOTIFS QUE la SAS. IMMOBILIERE PROMEX était le gérant de la SCI LE PARC SECHAN ; que Monsieur et Madame X...invoquent la faute du gérant PROMEX, qui essaierait d'échapper à ses obligations avec mauvaise foi ; qu'il lui est reproché en effet d'avoir dissimulé au mandataire liquidateur le nom des appelants, créanciers de la SCI LE PARC SECHAN, et d'avoir formé un appel dilatoire ; que le fait d'utiliser une vois de droit ne peut être générateur d'une faute, sauf si cet usage constituait un abus, ce qui n'est pas le cas ; que pour ce qui concerne la dissimulation par la SA. S, IMMOBILIERE PROMEX au mandataire liquidateur, du nom de Monsieur et Madame X...comme étant créanciers de la SCI, elle n'est établie par aucune pièce ; que c'est une possibilité mais que la preuve de la dissimulation frauduleuse n'est pas rapportée ; que le tribunal sera encore confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les époux X...font grief à la société IMMOBILIERE PROMEX en sa qualité de gérant de la SCI LE PARC SECHAN à MONTMORENCY d'avoir sciemment omis de les mentionner sur la liste des créanciers ; que toutefois la preuve de l'intention frauduleuse de la société IMMOBILIERE PROMEX n'est nullement rapportée ; qu'ensuite les époux X...reprochent à la société IMMOBILIERE PROMEX en sa qualité de gérant de la SCI LE PARC SECHAN A MONTMORENCY sa résistance abusive en interjetant appel du jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise du 28 février 2007 ; que néanmoins l'exercice d'une voie de recours constitue un droit ; qu'il n'est démontre aucun abus dans l'exercice de ce droit par la SCI LE PARC SECHAN à MONTMORENCY représentée par son gérant la société IMMOBILIERE PROMEX ; que dès lors, les époux X...seront déboulés de leur action en responsabilité à rencontre de la société IMMOBILIERE PROMEX ; que l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne peut dégénérer en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; ALORS QUE le droit d'appel dégénère en abus lorsqu'il est dilatoire, manifestement infondé, et qu'il tend exclusivement à retarder l'exécution de la décision de première instance ; qu'en l'espèce il est constant que l'appel interjeté par la SCI LE PARC SECHAN à l'encontre du jugement du 28 février 2007 a été radié à la demande des époux X..., ceux-ci rappelant dans leurs écritures d'appel que le juge de la mise en état près la Cour d'appel de Versailles avait, dans son ordonnance du 25 mars 2008, constaté que la SCI LE PARC SECHAN se prévalait, sans en justifier, de son impossibilité d'exécuter le jugement du 28 février 2007 rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la SCI ayant expressément admis qu'elle n'entendait pas exécuter, en affirmant qu'elle n'en avait pas la possibilité ; que dès lors en se bornant à affirmer, pour exclure le caractère abusif de l'appel interjeté par la SCI LE PARC SECHAN à l'encontre du jugement du 28 février 2007, et rejeter en conséquence la demande indemnitaire formulée de ce chef à l'encontre de la société IMMOBILIERE PROMEX, en sa qualité d'associé de la SCI LE PARC SECHAN, que « le fait d'utiliser une voie de droit ne peut être générateur d'une faute, sauf si cet usage constituait un abus, ce qui n'est pas le cas » et qu'il n'était démontré aucun abus dans l'exercice de ce droit, sans rechercher s'il ne résultait pas du fait que la SCI LE PARC SECHAN avait interjeté appel du jugement assorti de l'exécution provisoire sans intention d'exécuter et sans établir l'impossibilité dans laquelle elle était d'exécuter, en sachant pertinemment que cette voie de recours n'avait aucune chance d'aboutir, de sorte qu'elle ne tendait en réalité qu'à retarder l'issue de la procédure, obligeant de surcroît les époux X...à solliciter la radiation afin d'y mettre fin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

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