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Tribunal Administratif de Grenoble, 19 février 2025. 2501078

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2501078

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. C A, représenté par Me Dieye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'impossibilité d'accès au service public d'accueil des étrangers, cette impossibilité empêchant manifestement la demande rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours pour déposer sa demande de titre de séjour dans les quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'il est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Elle fait valoir qu'elle a délivré à M. A un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Par un mémoire du 14 février 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par le courrier susmentionné M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 19 février 2025. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25010782

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