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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-16.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.604

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Haci Ahmet Y..., 2°/ Mme Makbule Y..., née Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), au profit de M. X... Chapelle, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, portait sur une certaine somme dont l'intégralité n'avait pas été versée dans le délai de deux mois prévu par ce commandement et que les époux Y... invoquaient un versement supplémentaire de la Caisse d'allocations familiales pour leur compte, sans justification précise, tandis que le mandataire du bailleur, selon un document comptable, avait enregistré ce paiement hors délai, la cour d'appel qui a, sans inversion de la charge de la preuve, retenu que la clause résolutoire avait pris effet, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-29 | Jurisprudence Berlioz