Cour d'appel, 03 mars 2026. 21/16357
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/16357
Date de décision :
3 mars 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 03 MARS 2026
N° 2026/ 109
Rôle N° RG 21/16357 - N° Portalis DBVB-V-B7F-[Localité 1]
S.A.R.L. MECA-MAN
C/
[F] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-baptiste POLITANO
Me Philippe ROCCHESANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 02 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/0180.
APPELANTE
S.A.R.L. MECA-MAN,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [F] [X]
né le 05 Mars 1935 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe ROCCHESANI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
-2-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et Procédure :
Le 27 novembre 2015, M. [F] [X] a acheté deux moteurs de la marque Mercrusier pour une valeur totale de 18 000 euros, auprès de la Sarl Meca-Man ; ceux-ci ont été montés par la Sarl Brest Marines Services sur son navire.
Après réception le 15 décembre 2015, des désordres sont apparus à l'automne 2016 après deux essais en mer.
La dépose du moteur tribord a eu lieu le 8 mars 2017, permettant à M. [Q], expert mandaté par la compagnie d'assurance de M. [X], de rendre un rapport d'expertise extrajudiciaire le 15 mars suivant, et de constater plusieurs désordres nécessitant le remplacement de différentes pièces.
Deux autres rapports d'expertise extrajudiciaire ont été rendus en date des 11 mai et 2 juin 2017, concluant de nouveau à l'existence de plusieurs dysfonctionnements sur le moteur tribord.
Le 1er août 2017, M. [X] a fait établir un devis de réparation du moteur dysfonctionnant par la Sarl Brest Marines Services, qu'il a ensuite transmis à la Sarl Meca-Man par courrier du 1er août 2017.
Après plusieurs échanges de courriels, la Sarl Meca-Man a refusé de prendre en charge les travaux de remise en état du moteur et M. [X] a fait procéder lui-même aux réparations.
En mars 2017, des dysfonctionnements similaires ont été constatés sur le moteur bâbord et trois réunions expertales contradictoires ont été tenues en date des 7, 8 novembre et 21 décembre 2017, à l'initiative de l'expert mandaté par la compagnie d'assurance de M. [X].
M. [X] a de nouveau mis en demeure la Sarl Meca-Man de l'indemniser au titre des nombreux dysfonctionnements affectant les moteurs vendus.
En l'absence d'accord amiable, et par assignation délivrée 26 février 2019, M. [X] a fait citer la Sarl Meca-Man devant le tribunal judiciaire de Toulon, aux fins d'obtenir sa condamnation à la restitution de la somme de 13 521,72 euros correspondant aux frais de remise en état du moteur tribord, ainsi que celle de 15 265,75 euros pour la remise en état du moteur bâbord sur
-3-
le fondement de l'article 1641 du code civil, outre la somme de 12 800 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ceux compris les frais de l'expertise amiable.
Par jugement contradictoire du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
' déclaré que les moteurs vendus par la Sarl Meca-Man à M. [X] le 27 novembre 2015 étaient atteints de vices cachés au moment de la vente,
' condamné la Sarl Meca-Man à verser à M. [X] la somme de 13 521,72 euros représentant les frais nécessaires de remise en état du moteur tribord et la somme de 15 526,75 euros représentant les frais nécessaires à la remise en état du moteur bâbord,
' débouté M. [X] de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance,
' débouté la Sarl Meca-Man de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à verser à M. [X] la somme de 1 800 euros de ce chef,
' condamné la Sarl Meca-Man aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'application de l'article 699 du code de procédure civile,
' dit que les dépens d'instance n'intègrent pas les frais de l'expertise amiable de M. [Q],
' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a reconnu l'existence de vices cachés sur les moteurs litigieux, car il résultait du rapport d'expertise amiable que les vices les affectant ne pouvaient être décelés par l'acheteur au moment de la vente, existaient antérieurement à celle-ci et rendaient ainsi les pièces impropres à leur usage, rappelant que les frais de remise en état étaient tels qu'ils avoisinaient le coût d'achat des moteurs.
Le tribunal a fait droit à l'action estimatoire de l'acheteur, car même si le vendeur ne connaissait pas et ne pouvait déceler le vice, étant vendeur professionnel, il restait tenu de connaître le vice affectant la chose vendue et de réparer le préjudice du demandeur ayant un lien direct avec celui-ci. Il a également fait droit à sa demande de remboursement du coût de remise en état des moteurs mais refusait de l'indemniser au titre du préjudice de jouissance, M. [X] ayant choisi de ne pas demander la résolution de la vente et ne pouvant réclamer que l'indemnisation des frais occasionnés par celle-ci.
Selon déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2021, la Sarl Meca-Man a relevé appel de cette décision, l'appel portant sur la totalité des chefs de son dispositif.
Par conclusions d'incident du 15 décembre 2021, la Sarl Meca-Man a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande d'expertise judiciaire. Par conclusions en réponse sur incident du 3 mai 2022, M. [X] s'y est opposé et a sollicité sa condamnation aux dépens de l'incident. Par ordonnance 22 juin 2022, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande d'expertise de la Sarl Meca-Man et l'a condamnée aux dépens de l'incident.
Les parties ont respectivement conclu dans les délais impartis et étaient, avant la clôture, en l'état de leurs conclusions des 18 mai 2022 pour la Sarl Meca-Man et 5 octobre 2022 pour M. [F] [X].
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 15 décembre 2025.
Par mention au dossier, cette clôture a été rabattue et de nouveau prononcée le 12 janvier 2026.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions transmises le 7 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Sarl Meca-Man sollicite de la cour qu'elle :
' constate son désistement d'instance et d'action,
' dise que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais.
La Sarl Meca-Man invoque un protocole d'accord signé entre les parties en cours d'instance.
Par dernières conclusions transmises le 8 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [F] [X] sollicite de la cour qu'elle :
' donne acte à la Sarl Meca-Man de son désistement d'instance et d'action,
' lui donne acte de son acceptation de ces désistements, ainsi qu euros de son propre désistement s'agissant de son appel incident,
' déclare l'instance éteinte,
' dise que chaque partie conservera les frais exposés selon les termes de leur accord transactionnel.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article suivant précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la Sarl Meca-Man se désiste, aux termes de ses dernières écritures, de son instance d'appel.
L'intimé, qui avait conclu au fond, accepte expressément celui-ci, et se désiste lui-même de son appel incident, de sorte que le désistement d'instance est parfait, de part et d'autre.
Enfin l'article 399 du code de procédure civile, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405 du même code, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'occurrence, les parties s'accordent pour conserver chacune ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de M. [F] [X] de son appel incident,
Les déclare parfaits,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
La Greffière La Présidente
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