Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-13.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-13.518
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 1er février 2005), qu'un médecin urgentiste a prescrit téléphoniquement l'hospitalisation de Jean-Baptiste X... (mineur), atteint d'une affection de longue durée, dans un établissement psychiatrique ; que celui-ci a refusé d'y être transporté et a été reconduit au domicile familial, en raison de l'amélioration de son état après l'arrivée des ambulanciers ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a refusé de prendre en charge la facture établie pour un déplacement forfaitaire lié à la pathologie ; que le tribunal a déclaré bien fondé le recours des époux X... et a condamné la caisse à leur rembourser ces frais de transport ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'en statuant ainsi sur la seule base de l'article R. 322-10, 2 , du code de la sécurité sociale, tout en constatant que le transport litigieux avait été prescrit en vue d'une hospitalisation, le tribunal s'est contredit, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher si le transport litigieux était lié à des traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, à savoir des examens et mesures prescrits d'un commun accord entre le médecin traitant et le médecin-conseil de la caisse, ou des visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ainsi que de l'article R. 322-10, 2 , du même code ;
3 / qu'en estimant que le transport litigieux aurait été prescrit en vue d'une hospitalisation, sans rechercher si ce transport litigieux, bien que prévu pour se rendre vers un hôpital psychiatrique, avait été effectivement suivi ou précédé d'une telle hospitalisation dans cet établissement, la cour d'appel a privé à tous égards sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-10, 1 , du code de la sécurité sociale ;
4 / qu'en tout état de cause, le transport prescrit doit avoir été effectué en vue de l'une des cinq situations prévues à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale et avoir fait l'objet d'une facture correspondante ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, tout en constatant que le transport litigieux prévu pour des soins ou une hospitalisation n'avait pas été effectué mais avait été interrompu pour conduire finalement l'intéressé à son domicile, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé par fausse application le texte susvisé ;
Mais attendu que, abstraction faite du motif erroné relatif à l'affection de longue durée, le tribunal, qui n'était pas tenu de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a relevé que le transport avait été prescrit en vue d'une hospitalisation, a, par ce seul motif et sans se contredire, justifié sa décision en application de l'article R. 322-10, 1 , du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Rouen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Rouen ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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