Cour d'appel, 23 janvier 2008. 06/03867
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/03867
Date de décision :
23 janvier 2008
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Septième Chambre
ARRÊT No
R.G : 06/03867
Mme Nicole X... épouse Y...
C/
S.A. GENERALI ASSURANCE IARD
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JANVIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
Catherine Z..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Novembre 2007
devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 23 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Nicole X... épouse Y...
...
22400 ST ALBAN
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Me A..., avocat
INTIMÉE :
S.A. GENERALI ASSURANCE IARD
7 Bd Haussmann
75009 PARIS 9
représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués
assistée de la SCP BELLAICHE ET DEVIN, avocats
*****************
Le 12 juin 2002, Madame Nicole X... épouse Y... a souscrit auprès de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD un contrat de prévoyance maladie, invalidité et décès.
Suite à sa chute dans les escaliers le 12 septembre 2002, Madame Y... a fait le 16 septembre 2002 une déclaration de sinistre.
La compagnie GENERALI ASSURANCES lui a versé des indemnités journalières jusqu'au 15 février 2003, date à laquelle elle a cessé ses versements.
Courant mars 2003, la compagnie a fait examiner Madame Y... par le Docteur B....
Ses conclusions ont été transmises au médecin conseil de la compagnie qui a estimé nécessaire de solliciter un rapport complémentaire.
Le Docteur C... a vu Madame Y... le 16 juillet 2006.
Après avoir pris connaissance du rapport du Docteur C..., le médecin conseil de la compagnie a estimé qu'il révélait des antécédents à la souscription du contrat n'ayant pas été déclarés dans le questionnaire prévu à cet effet ;
La compagnie d'assurance a notifié à madame Y... par lettre datée du 29 janvier 2004 la nullité du contrat d'assurance en application de l'article L. 113-8 du Code des Assurances pour avoir dissimulé un antécédent médical.
Par acte du 2 avril 2004, Mme Y... a fait assigner la compagnie GENERALI FRANCE devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUC aux fins d'obtenir sous astreinte la reprise du paiement des indemnités prévues au contrat et la condamnation de l'assureur à lui verser des dommages intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 28 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUC a annulé le contrat d'assurance, rejeté les demandes de Madame Y... et l'a condamné à payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame Y... a relevé appel de cette décision.
Elle soutient qu'elle n'a pas fait de fausses déclarations et demande à la Cour de condamner la compagnie GENERALI à reprendre les versements des indemnités à compter de février 2003 et à payer la somme de 8000,00 € à titre de dommages et intérêts, celle de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de réserver ses droits au versement d'un capital en cas d'invalidité permanente, et en cas de décès ou d'invalidité absolue ou définitive.
La compagnie GENERALI conclut à la confirmation de la décision et sollicite paiement de la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions déposées le 17 septembre 2007 par Madame Y... et le 13 novembre 207 par la compagnie GENERALI pour plus ample exposé des prétentions moyens et arguments des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que Madame Y... a déclaré s'agissant de son état de santé :
"- ne pas être atteint ou ne pas avoir été atteint, au cours des 5 dernières années d'une maladie, affection, ou d'un accident, nécessitant actuellement un traitement régulier ou une surveillance médicale,
- ne pas être atteint, ou ne pas avoir été atteint, au cours des 5 dernières années de troubles psychiques, psychologiques, psychiatriques ou dépressifs,
- avoir fait l'objet( et non pas comme l'a indiqué le premier juge : ne pas avoir fait l'objet ), au cours des 5 dernières années, d'une hospitalisation (hormis hospitalisation liée à : appendicectomie, vésicule biliaire ou hernie inguinale)"
- ne pas être atteint d'une infirmité, d'une malformation,
- ne pas être ou ne pas avoir été au cours des 12 derniers mois en arrêt de travail excédant 15 jours,
- ne pas être en invalidité, ne pas devoir débuter, à votre connaissance, un traitement régulier ni bénéficier d'examens médicaux
- ni être hospitalisé dans les 12 prochains mois."
Qu'elle a répondu négativement aux questions suivantes :
- Etes-vous actuellement suivie médicalement ?
- Prenez-vous actuellement des médicaments ?
- Avez-vous été, au cours des 5 dernières années en incapacité de travail de plus de 15 jours consécutifs ?
- avez vous été soumis à un traitement ou avez vous connaissances d'affection concernant : Maladies du cerveau ou du système nerveux (dépression, épilepsie à vertiges, paralysie, congestion cérébrale, troubles mentaux, etc...) ?
Considérant que le Docteur B... mentionnait notamment dans son rapport au chapitre des antécédents : vers la fin 1999, chute d'une hauteur d'environ 4 mètres, ayant entraînée une fracture du coude gauche, traitée orthopédiquement, laissant quelques douleurs sans raideu;
Qu'il concluait que Madame Y... était atteinte d'une fracture-tassement minime de D7( dont les symptômes étaient apparus le 12 septembre 2002 ), ayant nécessité un traitement orthopédique et déstabilisation d'un état antérieur dégénératif du rachis dorso-lombaire et d'une tumeur cérébrale( dont les symptômes étaient apparus vers le 10 décembre 2002 ) pratiquement sans signes neurologiques, de nature néoplasique, en début de traitement par polychimiothérapie, radiothérapie prévue dans quelques mois ;
Qu'il estimait que Madame Y... était en ITT ;
Considérant qu'il est constant que Madame Y... :
- souffrait de maux de tête depuis 2000 et avait connu des pertes de la parole quelques fractions de seconde entre 2000 et 2002 mais qu'elle n'avait fait l'objet d'aucun traitement particulier et que les médecins n'avaient pas prescrit d'examen particulier
- avait fait l'objet d'une hospitalisation suite à une défenestration du 30 novembre 1999 au 14 décembre 1999 ;
Considérant que le Docteur C... indique dans son rapport que cette défenestration était volontaire suite à un syndrome dépressif connu ;
Qu'il se fonde pour cela sur le compte rendu d'hospitalisation établi par le Docteur D... ;
Que la Cour ne possède pas ce compte rendu ;
Que cependant le Docteur D... atteste le 25 septembre 2006 :
"J'ai effectivement traité Madame Y... Nicole, née le 29.09.1948, le 30.11.1999 d'une fracture de la tête radiale gauche. Il semble qu'il soit nécessaire à priori de faire des explications de texte. Reprenant mon compte rendu d'hospitalisation, dans les antécédents médicaux, il est mentionné un syndrome dépressif connu. Je voulais préciser simplement qu'il s'agissait là d'antécédents médicaux et que ce syndrome dépressif n'était pas en cause lors de son hospitalisation le 30.11.1999."
Que le médecin traitant de Madame Y... certifie qu'il l'a suivi pour un état anxio dépressif réactionnel à la suite de la longue maladie et du décès de son mari en 1990-1991 ;
Que Madame Y... précise qu'elle a fait une simple chute dans le cadre domestique ;
Qu'elle n'a jamais fait un aveu judiciaire puisqu'en première instance elle parlait de défenestration alors qu'elle nettoyait les carreaux ;
Qu'une chute accidentelle ne peut être assimilée à une défenestration volontaire;
Considérant que le premier juge a exactement estimé qu'il ne pouvait être reproché à Madame Y... de s'être abstenue de répondre par l'affirmative aux questions concernant l'existence d'un suivi médical ou de ne pas avoir évoqué les épisodes de migraines et de pertes de parole, qui n'avaient pas été suivis d'un diagnostic et d'un traitement ;
Considérant que le caractère imprécis de la quatrième question ne permet pas de qualifier de réticence le fait de ne pas avoir déclaré un syndrome dépressif réactionnel datant de plus de 10 ans ;
Que Madame Y... a déclaré avoir été hospitalisée et qu'elle n'avait pas à s'étendre particulièrement sur les circonstances de cette hospitalisation dans la mesure où rien n'établit qu'elle était la conséquence d'une tentative d'autolyse ;
Que l'hospitalisation en 1999 n'a duré que 14 jours ;
Que s'il est vraisemblable que Madame Y... n'a pu reprendre ses activités habituelles dès sa sortie, d'une part elle ne travaillait pas à l'époque et n'a donc pas été en arrêt de travail et d'autre part la déclaration préliminaire relative à l'état de santé fait référence à un arrêt de travail de plus de 15 jours pendant les 12 derniers mois, ce qui rend ambiguë la question portant sur l'arrêt de travail pendant les 5 dernières années;
Considérant que Madame Y... a répondu positivement à trois questions pour indiquer qu'elle avait été opérée d'un calcul au rein droit en 1971, été victime d'accident pieds cassés, coude cassé, et subi une ou des opérations : reins, calculs ;
Considérant en conséquence que la compagnie d'assurance ne démontre pas que Madame Y... a fait une fausse déclaration;
Qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat et que la compagnie doit reprendre le paiement des indemnités contractuellement dues à compter de février 2003 avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2004 pour les indemnités échues à cette date puis à compter de la date d'échéances des indemnités postérieures ;
Qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte non plus que de réserver les droits de Madame Y... sur l'application des garanties en cas d'invalidité permanente, invalidité absolue définitive ou décès, Madame Y... indiquant qu'elle était encore actuellement en arrêt de travail;
Considérant que l'attitude de la compagnie d'assurance ne revêt pas un caractère abusif justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Condamne la société GENERALI à reprendre le paiement des indemnités contractuellement dues à compter de février 2003 avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2004 pour les indemnités échues puis à compter de la date d'échéances des indemnités dues postérieurement.
Déboute Madame Y... de sa demande d'astreinte, de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande de réserves.
Condamne la société GENERALI à payer à Madame Y... la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la société GENERALI aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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