Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09579 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV7Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 19/00361
APPELANTE
Madame [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. VISIOLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Melinda VOLTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : 88
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Mme [J] [B] née en 1972 a été engagée par la SARL Visiole par contrat de travail durée indéterminée du 14 février 2013 en qualité de commerciale au statut cadre. Par lettre du 19 mars 2019, Madame [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par l'intermédiaire de son avocat en formulant divers griefs à l'encontre de son employeur relatifs notamment aux horaires de travail, aux règles de sécurité et d'hygiène des locaux, aux véhicules de l'entreprise, aux méthodes de travail et d'organisation, et à la rémunération.
Mme [B] a saisi la juridiction prud'homale le 6 juin 2019 aux fins notamment de faire juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et de requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, et à titre subsidiaire, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et faire condamner l'employeur à lui payer des indemnités de rupture du contrat de travail ainsi qu'une somme au titre d'un préjudice moral et un rappel de salaires pour la période allant du mois de mai 2016 au 20 mars 2019 et un rappel de congés payés afférents.
Par jugement du 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, statuant en formation de départage, a jugé que la prise d'acte de la rupture en date du 19 mars 2019 produit les effets d'une démission, et a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes.
Les relations entre les parties sont régies par les dispositions de la convention collective de la métallurgie.
Par déclaration d'appel du 18 novembre 2021, Mme [B] a relevé appel du jugement.
Par conclusions récapitulatives du 16 février 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [B] demande à la cour de réformer le jugement, de requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul et de condamner la société Visiole à lui payer la somme de 43.020,46 € à titre d'indemnité pour licenciement nul
A titre subsidiaire, Mme [B] demande de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée par les manquements de la société Visiole à ses obligations et de requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Visiole à lui payer à la somme de 43.020,46 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, Mme [B] demande de condamner la société Visiole à lui payer la somme de 4.609,33 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, et de condamner la société Visiole à payer la somme de 38.411,13 € en réparation du préjudice moral subi.
En tout état de cause, Mme [B] demande de condamner la société Visiole à lui payer les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes du 3 juin 2019 :
- Indemnité de licenciement : 4.801.38 €
- Préavis de 3 mois : 9.218,67 €
- Congés payés afférents au préavis : 921,86 €
- Rappel de salaires et congés payés pour la période allant du mois de mai 2016 au 20 mars 2019 : 22.036,11 € si la cour juge qu'il convient de ne comptabiliser que le salaire de base et d'exclure les primes et commissions pour vérifier le respect des minimas conventionnels ;
7.201,40 € si la cour juge qu'il convient de comptabiliser le salaire de base outre les primes et commissions, et de vérifier les écarts mois par mois, sans compensation d'un mois à l'autre ; 6.381,31 € si la cour juge qu'il convient de comptabiliser le salaire de base outre les primes et commissions, et de vérifier les écarts en lissant l'ensemble sur l'année.
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance
Mme [B] demande d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de condamner la société Visiole à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 9 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Visiole demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme [B] à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2024.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire
Pour infirmation de la décision entreprise, la salariée soutient que l'employeur n'a pas appliqué la convention collective et les minima sociaux.
L'employeur réplique que la salariée a été intégralement remplie de ses droits et bénéficie d'un solde positif de 16,62 euros.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Vu la convention collective de la métallurgie
En l'espèce, c'est à juste titre que l'employeur fait valoir que les primes et commissions payées en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans la détermination du salaire qui doit être au minimum celui prévu par les accords collectifs ; qu'en application de l'article 21 de la convention collective de la métallurgie, le coefficient permettant de fixer la rémunération du salarié est fonction de sa position dans l'entreprise, son âge et son ancienneté ; que s'agissant des cadres engagés en position I, telle Mme [B], 'ils accèdent au classement de la position II et de la position III prévues pour les ingénieurs et cadres confirmés dès que leurs fonctions le justifient ; ce passage a un caractère obligatoire lorsqu'ils ont accompli une période de 3 ans en position I dont une année au moins de travail effectif dans l'entreprise et atteint l'âge de 27 ans'.
La cour retient que les bulletins de salaire produits établissent que les minima conventionnels ont été respectés en 2013, 2014, 2015 et 2016. Cependant, l'employeur n'a pas classé Mme [B] en position II en 2016 alors même qu'il en avait l'obligation sans pouvoir se prévaloir du fait que la salariée ne l'a pas réclamé, et n'a pas de ce fait appliqué les minima conventionnels.
En outre, pendant l'arrêt de travail de Mme [B], dans la mesure où l'intéressée ne percevait pas un salaire correspondant aux minima conventionnels, le maintien de la rémunération à laquelle elle avait droit n'a pas été assuré dans les conditions fixées par le contrat de prévoyance qui prévoit un maintien de salaire à hauteur de 83 % du traitement de base du salarié, après une franchise de 60 jours.
En 2016, Mme [B] aurait dû passer automatiquement en position II avec un coefficient de 100, soit une rémunération annuelle d'un minimum de 35.816 € bruts (soit 2.984,66 € par mois). En 2017, toujours en position II avec un coefficient de 100, la rémunération annuelle de Mme [B] aurait dû passer automatiquement à un minimum de 36.103 € bruts (soit 3.008,58 € par mois). En 2018, toujours en position II avec un coefficient de 100, la rémunération annuelle de la salariée aurait dû passer automatiquement à un minimum de 36.536 € bruts (soit 3.044,66 € par mois).
Compte tenu de la rémunération brute (en ce compris les primes et commissions) non perçue par la salariée, l'employeur restait lui devoir la somme de 3549 euros au titre de l'année 2016, la somme de 6352 euros au titre de l'année 2017, et la somme de 3331 euros au titre de l'année 2018 (janvier à août), soit une somme totale de 13.131 euros.
En outre, de septembre 2018 à décembre 2018, la salariée a perçu une moyenne de 1.726 euros bruts par mois. En prenant en compte le salaire de base minimum garanti pour 2018 dont Mme [B] a été privée, le traitement de base servant au calcul des prestations de la prévoyance aurait dû s'élever à 3.044 euros bruts par mois, soit une prise en charge par la prévoyance à hauteur de 83 % lui assurant un revenu de base garanti de 2527 euros bruts par mois. Le manque à gagner de Mme [B] imputable à l'employeur sur la période d'arrêt maladie s'élève à la somme totale de 4261 euros.
A la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, soit plus d'un mois et demi après la mise en demeure de la salariée du 1er février 2019, l'employeur n'avait toujours pas répondu, ni régularisé la situation en versant les arriérés de salaire dûs à la salariée.
Il s'ensuit qu'au moment de la rupture du contrat de travail, l'employeur était redevable de la somme 17 392 euros à l'égard de Mme [B]. Or, le 2 mai 2019, la société Visiole lui a adressé ses documents de fin de contrat et a réglé des rappels de salaires dus en raison de l'écart de coefficient pour la somme de 16.010 euros. En conséquence, il lui reste dû la somme de 1 382 euros outre 138,20 euros de congés payés que la société sera condamnée à lui verser par infirmation de la décision déférée.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord. Lorsque le salarié motive sa démission par des manquements de l'employeur, la rupture s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs sont fondés ou d'une démission dans le cas contraire.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Le salarié qui prend acte de la rupture en raison de manquements de l'employeur à ses obligations doit établir les manquements qu'il avance. En cas de doute, la rupture produit les effets d'une démission.
Lorsqu'un salarié est victime d'agissements de harcèlement moral rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la rupture produit les effets d'un licenciement nul.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l'appui de sa demande tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, Mme [B] invoque les faits suivants :
- les manquements de la société à son obligation d'assurer sa sécurité et la protection de sa santé physique et mentale et fait état :
* du non-respect des dispositions relatives à la durée du travail, soutenant que la société n'appliquait pas les jours de repos compensateurs, que l'employeur lui a demandé de travailler pendant ses arrêts maladies, et qu'aucun contrôle n'était effectué sur les horaires de travail effectués ;
* de l'état des locaux, vétustes, sales et non entretenus ;
* des techniques managériales en indiquant notamment que l'employeur s'abstenait d'intervenir en cas de conflit entre les salariés et qu'il fournissait des véhicules qui n'étaient pas conformes à la réglementation en rigueur ;
- la violation des dispositions relatives à la classification et à la rémunération.
Elle produit les éléments suivants :
- l'attestation de M. [F] selon lequel Mme [B] a régulièrement été amenée à travailler durant ses congés maladie depuis son domicile avec l'assentiment de la direction ;
- l'attestation de M. [S] selon lequel Mme [B] a travaillé pendant plusieurs arrêts maladie et qu'elle est venue faire des démonstrations de matériels au show-room à des clients potentiels ;
- des photographies de toilettes sales et vétustes ;
- une demande d'intervention de l'inspection du travail formulée par un salarié en raison de l'insalubrité des locaux ;
- les attestations de MM. [U] et M. [S] sur l'ambiance délétère dans l'entreprise et les conflits graves entre salariés, en toute connaissance de l'employeur sans intervention de sa part ;
- des attestations et des échanges de courriels révélant des difficultés de communication et d'organisation ainsi que des grossièretés proférées par le gérant de la société à l'encontre de plusieurs salariés dont Mme [B] devant d'autres salariés ;
- des mails relatifs à des difficultés dans le versement de primes et le remboursement de frais ;
- les accords collectifs relatifs aux salaires minimaux garantis pour 2013, 2014, 2015, 2016 ; le contrat de travail ; les bulletins de salaire ;
- des certificats médicaux relatifs à des troubles du sommeil et un syndrome anxio dépressif .
Il résulte de l'ensemble des éléments présentés par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux, que les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail
Il appartient donc à la société Visiole de prouver que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A cet effet, la société Visiole fait valoir que Mme [B] tente d'imputer la responsabilité de ses propres comportements sur la direction. Elle expose notamment que la salariée a contribué à instaurer un contexte délétère dans un contexte difficile de reprise de cette petite entreprise par les héritiers du dirigeant fondateur. L'employeur fait état des problèmes rencontrés par une ancienne salariée, Mme [C], qui se plaignait des reproches formulés par Mme [B]. Cette salariée a d'ailleurs adressé une lettre de démission à l'employeur le 18 avril 2017 en indiquant que Mme [B] l'avait insultée en la traitant de 'connasse'. M [D] [U], magasinier au sein de l'entreprise rapporte aussi une scène de violence et des insultes à son encontre de la part de Mme [B]. M [K], technicien SAV, qui a intégré l'entreprise Visiole en 2015, fait aussi état du comportement inaproprié de Mme [B] à son égard. Ces attestations ne font que confirmer l'ambiance délétère dans la société, dénoncée par la salariée, sans pour autant que l'employeur ne démontre qu'il avait mis en place les mesures nécessaires pour faire cesser ces comportements et pour que des méthodes managériales assurant la sécurité des salariés soient prises.
S'agissant de l'état des locaux, le contrat d'entretien produit par la société est insuffisant à expliquer l'état des toilettes révélé par les photographies versées aux débats et corroboré par l'attestation d'un salarié et le courrier à l'inspection du travail.
L'employeur ne justifie pas des raisons pour lesquelles Mme [B] a été amenée à travailler durant ses arrêts maladie ou ses congés et c'est en vain qu'il soutient, sans convaincre au demeurant la cour, qu'il ne lui avait pas demandé de travailler durant ces périodes.
S'agissant de la rémunération, la cour a retenu que l'employeur n'avait pas respecté la convention collective.
La cour retient donc que l'employeur ne démontre pas que les faits invoqués par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral qui est donc établi.
En conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul.
Sur les indemnités relatives au licenciement
Mme [B] avait une ancienneté de 6 ans chez son employeur. Compte tenu des minima conventionnels à retenir, il y a lieu de fixer le dernier salaire moyen mensuel brut à la somme de 3.044,66 €.
Aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut pas être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [B], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 19.000 euros le montant de la réparation du préjudice subi.
Il convient par ailleurs d'accorder à Mme [B] les sommes suivantes dont le montant n'est pas précisément discuté par la société Visiole et qui est justifié au vu des pièces versées aux débats et des développements qui précèdent :
- 4.801.38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement calculé sur la base du salaire que Mme [B] aurait dû percevoir en application des dispositions conventionnelles applicables ;
- 9.134 euros à titre de d'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article 27 de la convention collective applicable, soit trois mois de salaire ;
- 913,40 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.
Par ailleurs, la salariée ne rapporte pas la preuve d'avoir été victime de conditions brutales ou vexatoires justifiant qu'il lui soit alloué des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral. Elle sera donc déboutée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. Il n'y a pas lieu en l'état d'ordonner une astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société Visiole sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [B] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [J] [B] de ses demandes au titre du licenciement nul, d'indemnité de licenciement, et d'indemnité compensatrice de préavis,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la SARL Visiole à payer à Mme [J] [B] la somme de :
- 19.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 4.801.38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 9.134 euros à titre de d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 913,40 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1382 euros à titre de rappel de salaire restant dû sur la base des minima conventionnels ;
- 138,20 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire restant dû .
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
- DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
- ORDONNE la remise par la société Visiole à Mme [J] [B] d'un bulletin de paye récapitulatif, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt dans les deux mois suivants sa signification ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Visiole à payer à Mme [J] [B] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes ;
CONDAMNE la SARL Visiole aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente