Cour de cassation, 24 mai 1989. 88-19.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.843
Date de décision :
24 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en date du 7 décembre 1988 présentée par la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme X..., en interprétation de l'arrêt n° 1559 rendu le 16 novembre 1988, par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n°Q 87-14.988 déposé par M. Y... Saint Pastou de Bonrepaux ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, Troisième chambre, le 16 novembre 1988 ;
Vu la requête en interprétation présentée par Mme X... et tendant à ce qu'il soit dit si l'arrêt annulé est passé en force de chose irrévocablement jugée en ce qu'il avait dit recevable et bien fondée l'action engagée par Mme X... contre ses vendeurs ;
Attendu que le pourvoi formé par M. de Saint-Pastou de Bonrepaux, sur lequel la Cour de Cassation a statué dans l'arrêt susvisé, faisait seulement grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable et bien fondée l'action redhibitoire engagée par les époux Z... contre M. de Saint-Pastou de Bonrepaux et d'avoir prononcé l'annulation du contrat de vente entre ces deux parties ;
Que, dès lors, la cassation intervenue sur ce seul moyen n'a pu atteindre que les dispositions de l'arrêt attaquées par M. de Saint-Pastou de Bonrepaux ;
Qu'il suit de là que la cassation de l'arrêt rendu le 30 mars 1987, si générale qu'en soient les termes reste sans effet au regard de Mme X... vis-à-vis de laquelle l'arrêt a acquis l'autorité de la chose irrévocablement jugée ;
PAR CES MOTIFS :
INTERPRETE l'arrêt du 16 novembre 1988
selon le motif qui précède ;
Dit que la condamnation aux dépens de cet arrêt prononcée contre les défendeurs ne concerne pas Mme X... ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le Greffier en chef, le présent arrêt sera transmit en marge ou à la suite de l'arrêt interprêté ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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