Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1866/23
N° RG 22/00496 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGKV
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
17 Mars 2022
(RG 20/00940 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Sébastien-Pierre TOMI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Octobre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 septembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [X] [D] a été engagé par la société FIDUCAL PRIVATE SECURITY suivant contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2007 en qualité d'agent de sécurité de magasin.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2017, M. [X] [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 26 juillet 2017.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 31 juillet 2017, le salarié a été licencié pour faute grave.
Le 8 septembre 2017, M. [X] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 17 mars 2022, lequel a :
- débouté M. [X] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [X] [D] à payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu l'appel formé par M. [X] [D] le 1er avril 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [X] [D] transmises au greffe par voie électronique le 14 juin 2022 et celles de la société FIDUCAL PRIVATE SECURITY transmises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2023,
M. [X] [D] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- de juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société FIDUCAL PRIVATE SECURITY à lui payer :
- 3.154,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 315,41 au titre des congés payés afférents,
- 3.875,57 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.939,58 au titre du salaire de la mise à pied conservatoire, outre 193,96 euros de congés payés afférents,
- 22.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement vexatoire,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société FIDUCAL PRIVATE SECURITY demande :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de juger que les faits reprochés à M. [X] [D] caractérisent une faute grave et que son licenciement repose sur une faute grave,
- de débouter M. [X] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- de juger que le licenciement de M. [X] [D] n'est pas intervenu dans des conditions vexatoires,
- de juger que c'est à M. [X] [D] de justifier de son préjudice,
- de débouter M. [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- de débouter M. [X] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner M. [X] [D] à payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1232-6 du code du travail l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans une lettre recommandée avec avis de réception ;
Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ;
Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
«Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 juin 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le mercredi 26 juillet 2017 à 14h00.
Vous vous êtes présenté à cet entretien assisté par Monsieur [T] [O], Délégué Syndical et salarié de l'entreprise.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont amené à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications.
Nous vous avons entendu sur les faits reprochés, à savoir :
Vous occupez le poste d'Agent de sécurité au sein de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY depuis le 3 septembre 2007.
Le 22 juin 2017, vous étiez affecté sur le site de notre client IRCEM à [Localité 5] et étiez planifié de 22h00 à 08h30.
A 3h du matin, Monsieur [K] et Madame [L], Responsable et Assistante d'exploitation de l'agence Fiducial Private Sécurity de l'agence de [Localité 4] dont vous dépendez, se sont présentés au poste de sécurité afin de réaliser un contrôle de prestation.
Lors de leur arrivée, ils ont pu constater que vous ne portiez pas la tenue réglementaire et obligatoire mais que vous étiez en tenue civile. Non seulement notre client a, à plusieurs reprises, formulé des réclamations concernant le fait que vous ne portiez pas la tenue réglementaire, mais le port de celle-ci est réglementé par les textes suivants régissant notre activité :
Le code de Déontologie
Les dispositions législatives (loi du 12/07/1983)
Les dispositions réglementaires (décret du 10 octobre 1986)
Le fait de ne pas porter la tenue FIDUCIAL SECURITE constitue une faute professionnelle.
Tout d'abord, l'absence d'uniforme porte directement atteinte, à votre sécurité personnelle, mais aussi à la correcte sécurisation du site de notre client (risque de confusion quant à votre présence dans les locaux) cet uniforme servant à vous repérer, à vous identifier et à vous protéger.
Par ailleurs, outre le fait de nuire à l'image de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY vis-à-vis de notre client, cette attitude peut aussi s'avérer extrêmement négative et lourdes de conséquences vis à vis de l'agrément de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY notamment en cas de contrôle du CNAPS (Conseil National des Activités Privées de Sécurité), le dernier contrôle ayant eu lieu le 20 juin 2017 sur le site Ircem [Localité 5], votre site d'affectation.
A ce sujet, nous vous rappelons que le Code de Déontologie vous a été remis, expliqué et pris en compte par vos soins en date du 06/05/2013 et la démarche a été réitérée par le biais d'un avenant pris en compte par vos soins en date du 08/06/2017.
Plus grave encore, vous ne portiez pas le dispositif de Protection du Travailleur Isolé (PTI) sur vous comme cela est consigné dans l'ensemble des documents en vigueur dans la société. Cette obligation fait l'objet d'une communication interne permanente, en réunion qualité, en réunion d'exploitation... Son port est absolument obligatoire, vous ne pouvez l'ignorer, c'est une des consignes fondamentales dans notre métier.
II est absolument inadmissible que vous ne portiez pas durant l'intégralité de la vacation ce dispositif destiné avant tout à assurer votre propre sécurité personnelle puisque étant le seul moyen opérationnel de communication entre vous et la station centrale de télésurveillance dans le cadre d'une situation de détresse ou d'agression vous concernant.
Vous avez indiqué lors du contrôle de prestation que celui-ci était en charge or Monsieur [K] et Madame [L] n'ont pas constaté ce matériel en charge. Celui-ci était posé sur une bannette et la batterie était en pleine charge.
Nous vous rappelons que ce dispositif est mis à la disposition sur le site conformément à la législation en vigueur avec pour objectif prioritaire et principal de garantir votre sécurité personnelle, avant tout.
En ne portant pas le PTI, vous mettez sciemment votre intégrité physique en danger et ce en totale contradiction avec les consignes en vigueur au sein de la société, de la profession et de l'agence de [Localité 6].
Par ailleurs, nous avons également à vous reprocher de nombreux manquements dans l'exercice de vos fonctions :
Vous n'avez pas pris en compte le Classeur OSE (Qualité Sécurité Environnement).
Vous n'avez pas pris en compte le plan de prévention applicable sur le site.
Vous n'avez pas pris en compte le Document unique applicable sur le site.
Sachant que ces différents documents regroupent l'ensemble des textes, informations, consignes, procédures et process indispensables à la réalisation de vos tâches et missions durant l'intégralité de vos vacations.
En fonction des faits évoqués et détaillés ci-dessus, nous constatons la situation suivante :
Vous reconnaissez les faits évoqués et arguez du fait que vous n'êtes pas informé, que vos collègues et votre hiérarchie ne communiquent pas vers vous...
Malheureusement les détails des faits cités ci dessus s'avèrent être seulement et uniquement des règles de base de la profession d'agent de sécurité, milieu au sein duquel vous exercez depuis 9 ans et qui font partie intégrante des tâches et missions de l'agent de surveillance.
Aussi et en l'occurrence, malgré nos très nombreux et incessants rappels, vos différentes explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits reprochés et ne font que conforter les constats répétitifs émanant de votre comportement et vos agissements.
Ceux-ci s'avérant antinomiques avec les tâches et missions de sécurité que vous vous devez, au travers de la société FIDUCIAL SECURITE de fournir à nos clients, ce qui n'est absolument pas le cas.
En conséquence, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La rupture prendra donc effet à compter de la date d'expédition de ce courrier, date à laquelle vous ne ferez plus partie de nos effectifs. (')» ;
Attendu que la matérialité des manquements commis ne sont pas remis en cause par le salarié ;
Que le fait d'avoir été surpris en situation de travail démuni de tenue réglementaire, et le fait de ne pas porter de PTI, élément indispensable à sa propre protection sont constitutifs de fautes disciplinaires caractérisées ;
Que le fait d'affirmer que les locaux ne disposaient pas de cases permettant d'entreposer les effets personnels ne suffisent pas à exonérer M. [X] [D] de son manquement, dès lors que cet élément n'est pas de nature à établir une impossibilité totale de ranger ses effets personnels ;
Que de la même manière, soutenir que le non-port du matériel PTI se voyait justifié par la mise sous chargement de l'appareil ne saurait constituer une cause exonératoire dès lors qu'il a été observé contradictoirement que celui-ci était chargé au moment des constats :
Que la matérialité du troisième grief n'est pas remise en cause ;
Que les manquements constatés dans le cadre du courrier de licenciement sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du contrat de travail de M. [X] [D] ;
Attendu que les griefs ont été constatés lors d'un contrôle du 23 juin 2017 ;
Que l'employeur disposait de tous les éléments factuels susceptibles de lui permettre d'apprécier la mise en 'uvre de mesures disciplinaires le jour des faits ;
Que pour autant, s'il apparaît que le salarié a fait l'objet d'une convocation le 24 juin 2017, la date de l'entretien préalable est intervenue le 26 juillet 2017, pour licenciement notifié le 31 juillet 2017 ;
Que le fait que l'employeur a mis plus d'un mois entre la convocation à entretien préalable et la notification de la sanction a pour effet de priver l'intimée de se prévaloir des conséquences financières des fautes commises par le salarié ;
Qu'au surplus l'avertissement et le rappel à l'ordre notifier au salarié sont anciens, pour avoir été notifiés en mars 2012 et décembre 2011 ;
Que M. [X] [D] avait une ancienneté de pratiquement 10 ans au sein de l'entreprise ;
Qu'il s'en suit dans ces conditions que les griefs de justifient pas pour autant qu'il soit mis au contrat de travail sans préavis et indemnités ;
Que le licenciement de M. [X] [D] est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;
Que dès lors, il sera fait aux demandes formées par au titre des indemnités de licenciement et de préavis et du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, dont les quantums ne sont pas remis en cause ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à M. [X] [D] 600 euros ;
Qu'à ce titre, la société FIDUCAL PRIVATE SECURITY sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DIT le licenciement de M. [X] [D] fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
CONDAMNE la société FIDUCAL PRIVATE SECURITY à payer à M. [X] [D] :
- 3.154,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 315,41 au titre des congés payés afférents,
- 3.875,57 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.939,58 au titre du salaire de la mise à pied conservatoire, outre 193,96 euros de congés payés afférents,
CONDAMNE la société FIDUCAL PRIVATE SECURITY aux dépens,
CONDAMNE la société FIDUCAL PRIVATE SECURITY à payer à M. [X] [D] 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL