Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 7]
Chambre Sociale
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00611 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5M5
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 10 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00302
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 25 Mai 2023
Le 25 Mai 2023, nous M-C. DELAUBIER, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
et
LE [10] (F.I.V.A.)
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
LA [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [K]
********
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [W] a été salarié de la société [11] du 8 décembre 1969 au 30 avril 2005 en qualité de conducteur d'installation d'usinage.
Une déclaration de maladie professionnelle ainsi qu'un certificat médical initial ont été adressés à la [8] (la caisse).
M. [W] est décédé des suites de sa maladie le 22 septembre 2017.
Le 27 juin 2018, la caisse a notifié à l'employeur de M. [W] la prise en charge de la maladie du 7 juillet 2017 au titre de la légalisation professionnelle. Le 12 octobre 2018, la caisse a notifié l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle du 7 juillet 2017.
Le 21 août 2018, la caisse a notifié sa décision d'attribuer une rente accident du travail ou maladie professionnelle à M. [W] versable chaque mois à compter du 1er, soit pour la période du 8 juillet au 30 septembre 2017, la somme de 9 201,52 euros, après avoir retenu un taux d'incapacité physique permanente de M. [W] à 100% à la date du 8 juillet 2017.
Les ayants-droit de M. [W] ont saisi le [10] ([9]) et accepté les offres d'indemnisation qui leur ont été faites.
Le 28 septembre 2020, le [9], subrogé dans les droits des ayants-droit de M. [W], a saisi le pôle social de la Sarthe afin que soit reconnue la faute inexcusable de la société [11].
Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :
- déclaré le jugement commun à la [8];
- déclaré que le manquement de la société [11] à son obligation de sécurité de résultat vis à vis de M. [W] a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
- dit que la caisse devra verser à la succession de M. [W] la rente ante mortem majorée à son maximum, déduction faite de la somme de 9 201,52 euros déjà versée par la caisse ;
- dit que la caisse devra verser à Mme [W] le reliquat correspondant à la majoration maximale de la rente du conjoint survivant à compter du 1er octobre 2017 jusqu'au 15 septembre 2018 et la rente majorée à son maximum à compter du 16 septembre 2018;
- fixé à 18 336,64 euros l'indemnité forfaitaire due par la caisse au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à la succession de M. [W] ;
- fixé à 68 000 euros la somme que le [9] est bien fondé à solliciter auprès de la caisse en réparation des souffrances morales et physiques ressenties par M. [W] ;
- fixé à 1000 euros la somme que le [9] est bien fondé à solliciter auprès de la caisse en réparation du préjudice esthétique subi par M. [W] ;
- débouté le [9] de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément subi par M. [W] ;
- fixé à 32 600 euros le préjudice moral subi par Mme [V] [W] en tant que conjoint survivant ;
- fixé à 8700 euros le préjudice moral subi par M. [E] [W], en tant qu'enfant ;
- fixé à 3300 euros le préjudice moral subi par Mme [P] [T], en tant que petite-fille;
- dit que la [8] fera l'avance des sommes allouées au [9] ;
- sursis à statuer sur la demande de la caisse de condamnation de la société [11] à lui payer les sommes avancées ;
- condamné la société [11] à payer au [9] une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [11] à régler les dépens ;
- rejeté toutes les autres demandes.
La société [11] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 30 novembre 2021.
Par lettre adressée par RPVA le 7 février 2023, la société [11] a indiqué qu'elle entendait se désister de son appel, demandant à ce qu'il en soit pris acte.
Par message électronique en date du 14 mars 2023, la [8] a indiqué qu'elle ne s'opposait pas au désistement de la société [11], précisant néanmoins, que suite au sursis ordonné, l'affaire devra revenir devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour qu'elle puisse solliciter les sommes versées au [9] auprès de l'employeur.
Par message électronique du 1er mars 2023, le [9], par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué qu'il acquiesçait au désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement des dispositions de l'article R. 142'10'5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement, dans le cadre de l'instruction du dossier, se voit reconnaître les pouvoirs du juge de la mise en état selon les articles 780 à 801 du code de procédure civile, et notamment celui de constater l'extinction de l'instance. À cette fin, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.
Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la société [11] est condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Christine Delaubier, conseillère chargée d'instruire le dossier,
Constatons le désistement d'appel de la société [11] ;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel ;
Rappelons aux parties que le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, dans son jugement du 10 novembre 2021 a sursis à statuer sur la demande de la [8] de condamnation de la société [11] à lui payer les sommes avancées ;
Condamnons la société [11] au paiement des dépens de la présente instance.
Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
V. Bodin M-C. DELAUBIER
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