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Cour de cassation, 22 mai 2019. 19-82.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.500

Date de décision :

22 mai 2019

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Texte intégral

N° S 19-82.500 F-N N° 1234 CG10 22 MAI 2019 M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu les appels interjetés par : - M. D... J..., - M. T... ..., de l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 7 février 2019, qui : - pour, notamment, blanchiment, blanchiment douanier, importation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a condamné le premier à sept ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende, 100 000 euros d'amende douanière et a prononcé une mesure de confiscation ; - a acquitté le second du chef de blanchiment douanier et, pour, notamment, importation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, et fixé aux deux-tiers de la peine la période de sûreté, 3 000 000 d'euros d'amende, 800 000 euros d'amende douanière et a prononcé une mesure de confiscation ; Vu l'appel principal du ministère public dirigé contre ces deux accusés ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris spécialement et autrement composée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. STEPHAN, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2019-05-22 | Jurisprudence Berlioz