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Cour d'appel, 03 mai 2012. 11/10526

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/10526

Date de décision :

3 mai 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 03 MAI 2012 (n° 179, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10526 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010045524 APPELANTS Monsieur [F] [L] [S] [Adresse 6] [Localité 10] SARL MARATON INTERIM représentée par son gérant Monsieur [P] [W] [Adresse 5] [Localité 7] représentés par Maître Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS (D 0140) INTIMES Monsieur [C] [T] [Adresse 2] [Localité 11] représenté par Maître Olivier BERNABE, avocat postulant au barreau de PARIS (B 0753) assisté de Maître Yvon VEILLET, avocat au barreau de VAL DE MARNE Maître [V] [Y] en qualité d'administrateur ad hoc de la Société MARATON INTERIM [Adresse 1] [Localité 7] Monsieur [M] [O] [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [Z] [I] [L] [S] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 9] défaillants COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Mme Fanny LE TUMELIN ARRET : - défaut - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier * * * La sarl MARATON INTÉRIM a été constituée le 18 février 2008, au capital social de 100.000 €, divisé en 1.000 parts de 100 € chacune, réparties par moitié entre Messieurs [M] [O] (qui avait été désigné gérant) et [C] [T]. La collaboration des deux associés, pour l'exploitation de l'entreprise d'intérim de la société, a cessé dès le mois de mai suivant, par le départ de Monsieur [T], lequel est néanmoins resté associé, porteur des 500 parts numérotées de 501 à 1000. Une assemblée générale s'est tenue le 5 mai 2010, à l'initiative de Monsieur [O], alors gérant, qui a, essentiellement, pris acte de la démission de gérant de Monsieur [O], l'a remplacé par Monsieur [Z] [I] [L] [S], a agréé la cession des parts sociales de Monsieur [O] à ce dernier, a transféré le siège social de la société du [Adresse 3] au [Adresse 5] et a mis en conséquence, les statuts à jour de ces diverses modifications. Le 22 juin 2010, Monsieur [T] a attrait Monsieur [O], la société MARATON INTÉRIM, Messieurs [Z] [I] [L] [S] et [F] [L] [S] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins essentiellement de faire : - annuler le procès-verbal de l'AGE du 5 mai 2010 et les nouveaux statuts mis à jour, - annuler l'acte de cession de parts du 5 mai 2010, - prononcer la dissolution judiciaire de la société. Par jugement contradictoire du 17 mai 2011, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a, essentiellement : - annulé l'assemblée du 5 mai 2010, le procès-verbal correspondant et la modification corrélative des statuts, - annulé la cession de parts du 5 mai 2010, de Monsieur [O] à Monsieur [Z] [I] [L] [S], - constaté la démission de Monsieur [O] des fonctions de gérant, - annulé la nomination de Monsieur [Z] [I] [L] [S] au poste de gérant de la société, - prononcé la dissolution de la société MARATON INTÉRIM en désignant Maître [Y] en qualité de mandataire ad hoc avec mission de procéder aux opérations de liquidation et, le cas échéant, de déclarer la cessation des paiements. La société MARATON INTÉRIM et Monsieur [F] [L] [S] ont interjeté appel le 1er juin 2011 en intimant Messieurs [T], [O] et [Z] [I] [L] [S], et Maître [Y] ès qualités d'administrateur ad hoc de la société MARATON INTÉRIM. Seul Monsieur [T] s'est constitué devant la cour. Sur saisine par les appelants, l'exécution provisoire a été suspendue par ordonnance du 26 septembre 2011 du magistrat délégataire du Premier président. Vu les ultimes écritures signifiées le 15 février 2012, par la société MARATON INTÉRIM et Monsieur [F] [L] [S] réclamant 3.000 € chacun de frais irrépétibles et soulevant : - à titre principal, l'irrecevabilité à agir de Monsieur [T], - subsidiairement, le défaut d'intérêt à agir de celui-ci, sur les demandes, tant d'annulation de l'assemblée [du 5 mai 2010] et des actes consécutifs, que de dissolution de la société, et s'opposant, très subsidiairement, à la dissolution judiciaire de la société MARATON INTÉRIM, en faisant valoir que les associés actuels de celle-ci s'entendent bien et que la société développe son activité en étant à jour du paiement de ses cotisations aux organismes sociaux ; Vu les dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2012 par Monsieur [T] réclamant 4.500 € de frais non compris dans les dépens et poursuivant la confirmation du jugement en sollicitant la condamnation 'conjointe et solidaire' des appelants à lui verser 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Vu la notification de la déclaration d'appel : - le 29 juillet 2011, à Maître [Y] ès qualités d'administrateur ad hoc de la société MARATON INTÉRIM, suivant acte délivré 'à personne présente', - le 1er août 2011, à Monsieur [Z] [I] [L] [S] suivant acte déposé à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, le domicile étant certifié par un voisin et par le nom figurant sur la boîte aux lettres, - le 3 août 2011, à Monsieur [M] [O] suivant acte déposé à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, le domicile étant certifié par le gardien et par la personne présente (son fils) qui a refusé le pli ; Vu la signification des conclusions des appelants : - le 27 septembre 2011, à Maître [Y] ès qualités d'administrateur ad hoc de la société MARATON INTÉRIM, suivant acte délivré 'à personne présente', - le 29 septembre 2011, à Monsieur [Z] [I] [L] [S] suivant acte déposé à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, le domicile étant certifié par le gardien et par le nom figurant sur la boîte aux lettres, - le 26 septembre 2011, à Monsieur [M] [O] suivant acte remis à l'intéressé à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire ; SUR CE, la cour : Considérant que les appelants font essentiellement valoir que Monsieur [T], ayant cédé ses 500 parts sociales le 5 mai 2010, n'a plus qualité pour demander l'annulation de l'AGE du 5 mai 2010 de la société MARATON INTÉRIM, ni davantage de la cession de parts du 5 mai 2010 entre [M] [O] et [Z] [I] [L] [S] et qu'il n'a pas non plus qualité pour agir en dissolution judiciaire de ladite société ; Qu'il ressort des pièces du dossier que, le 14 décembre 2011, soit avant les dernières écritures signifiées le 19 janvier 2012 par l'intimé constitué, les appelants lui ont communiqué treizes pièces dont la 'cession des parts de MARATON INTÉRIM entre M. [T] et M. [L] [Z]' [pièce n° 4 des appelants] ; Que, bien que la clôture de l'instruction de l'affaire ne soit intervenue que le 19 mars 2012, Monsieur [T] n'a pas élevé la moindre contestation sur le contenu de la pièce n° 4 précitée des appelants, ni n'a conclu sur l'irrecevabilité soulevée par ceux-ci dans les conclusions signifiées un mois plus tôt, le 15 février 2012 ; Qu'il ressort de cette pièce n° 4 que, par acte, dénommé 'cession de parts de la S.A.R.L. MARATON INTÉRIM ' en date, à [Localité 7], du 05/05/2010, enregistré à SIE de GARGES CENTRE le 10/05/2010, bordereau n° 2010/287, case n° 18, Monsieur [T] [C] a cédé les 500 parts de la société MARATON INTÉRIM numérotées 501 à 1000, à Monsieur [L] [S] [F] à effet à partir du 05/05/2010 et les droits et obligations y attachés, moyennant le prix symbolique de 1€ ; Qu'en absence de toute protestation de Monsieur [T] sur les termes de cet acte régulièrement versé aux débats, il convient de relever qu'au jour de l'acte introductif d'instance (le 22 juin 2010), Monsieur [T] n'avait pas qualité pour agir en demande de l'annulation du procès-verbal de l'AGE du 5 mai 2010 de la société MARATON INTÉRIM, de l'acte de cession de parts [composant le capital social de la dite société] du 5 mai 2010, entre Monsieur [M] [O] et Monsieur [Z] [I] [L] [S], et de la dissolution judiciaire de la société ; Que c'est à juste titre que la société MARATON INTÉRIM et Monsieur [F] [L] [S] soulèvent l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [C] [T] ; Considérant, par ailleurs, que Monsieur [T] étant déclaré irrecevable, n'est pas fondé à soutenir que la procédure diligentée par les appelants serait abusive et que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne saurait prospérer ; Qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser aux appelants la charge définitive des frais irrépétibles qu'ils ont dû supporter ; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement en toute ses dispositions et statuant à nouveau, Déclare Monsieur [C] [T] irrecevable en ses demandes, Le condamne aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la société MARATON INTÉRIM et à Monsieur [F] [L] [S], à chacun trois mille euros (3.000 €) de frais irrépétibles, Admet Maître Pascale BETTINGER au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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