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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02349

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02349

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 24/02349 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMT5H Ordonnance n° 2024/M S.A.S. DELICES ET COMPAGNIES représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante Monsieur [K] [J] représenté par Me Félix SERMISONI, avocat au barreau de GRASSE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier, Après débats à l'audience du 6 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 décembre 2024, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nice ayant condamné la SAS Délices et compagnie à payer à M. [K] [J] la somme de 25000 euros en principal outre intérêts légaux à compter du 3 octobre 2023 capitalisables, les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 3 octobre 2023, la somme de 280 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi qu'une somme de 1500 en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens; Vu l'appel interjeté le 23 février 2024 par la SAS Délices et compagnie ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 7 juin 2024 par M. [K] [J] aux fins d'entendre, vu les articles 112, 114, 789, 907, 648, 960, 961, 514, 524 du code de procédure civile, - déclarer nuls l'acte d'appel et les significations des actes d'huissier subséquents, - déclarer irrecevables les conclusions d'appelante, à défaut, - ordonner le retrait du rôle de la cour d'appel de la procédure sous RG 24/02349 faute d'exécution des condamnations du jugement de première instance, frappé d'appel total par la SAS Délices et compagnie, - condamner la SAS Délices et compagnie à payer la somme de 4500 euros à M. [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'incident et d'appel; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 3 novembre 2024 par la SAS Délices et compagnie aux fins d'entendre : - déclarer M. [K] [J] irrecevable en ses demandes de nullité de l'appel et d'irrecevabilité des conclusions, - l'en débouter en tout état de cause, - surseoir à statuer sur la demande de radiation de l'appel dans l'attente du jugement du juge de l'exécution à intervenir, - à défaut, dire n'y avoir lieu à radiation de l'appel, - débouter M. [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens de l'incident ; MOTIFS Sur l'exception de nullité de la déclaration d'appel : M. [J] a saisi le conseiller de la mise en état de l'exception de nullité par conclusions du 7 juin 2024 avant d'avoir fait valoir ses défenses au fond et opposé une fin de non-recevoir. La circonstance qu'il ait, entre temps, et contraint par les délais fixés par l'article 909 du code de procédure civile, déposé ses conclusions au fond devant la cour, sans évoquer l'incident relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, n'a pas pour effet de couvrir la nullité soumise à cette juridiction. M. [J] est en conséquence recevable en son exception de nullité. La nullité invoquée résulte du fait que l'appelante a mentionné, dans sa déclaration d'appel et dans l'acte de signification de sa déclaration d'appel, qu'elle était domiciliée [Adresse 4] alors que selon l'extrait Kbis l'adresse du siège est [Adresse 3]. La société Délices et compagnies affirme que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle qu'elle a mentionné l'adresse de l'ancien siège de la société. Elle fait valoir à juste titre que cette erreur n'a pu causer aucun grief à M. [J] qui connaît parfaitement la nouvelle adresse du siège, à laquelle il a d'ailleurs fait signifier le jugement dont appel ainsi qu'un commandement de payer par actes du 20 septembre 2024 remis à la personne du gérant, ces significations contredisant les prétendues difficultés d'exécution invoquées par l'intimé. M. [J] sera débouté de ses demandes en nullité en l'absence de démonstration d'un grief. Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante : M. [J] invoque pour le même motif l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante sur le fondement des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile. La société Délices et compagnies ayant cependant fourni l'adresse exacte de son siège à l'occasion d'une constitution en lieu et place notifiée le 3 octobre 2024 et par ses conclusions sur incident du 3 novembre 2024, la cause d'irrecevabilité se trouve régularisée conformément aux dispositions de l'article 961 précité. La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée. Sur la demande de radiation pour inexécution : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. La société Délices et compagnie, qui produit des comptes et bilans simplifiés pour les exercices 2022 et 2023 faisant apparaître une exploitation bénéficiaire, ne démontre pas être dans l'impossibilité de régler les condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel. La circonstance qu'elle ait saisi, tardivement, le juge de l'exécution d'une demande de délais de paiement ne justifie pas que soit ordonné un sursis à statuer sur la demande de radiation. L'appelante pourra solliciter la remise au rôle de l'affaire en justifiant soit d'une décision lui octroyant des délais de paiement, soit du règlement des causes du jugement dont appel. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déclarons M. [J] recevable en son exception de nullité mais l'en déboutons, Rejetons la demande de M. [J] tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions d'appelante de la SAS Délices et compagnie, Prononçons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 24/02349, Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelante de l'exécution de la décision dont appel ou sur production d'une décision du juge de l'exécution lui accordant un délai de paiement, Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS Délices et compagnie aux dépens de l'incident. Fait à [Localité 5], le 19 Décembre 2024 Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

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