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Cour de cassation, 15 février 1995. 93-12.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.507

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Zoé I..., épouse K..., demeurant à La Trinité (Martinique), Morne Pavillon, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme L..., Anne X..., demeurant à Paris (11e), ..., 2 / de Mme Anette X..., épouse D..., demeurant au Lorrain (Martinique), Morne Carabin, 3 / de M. F..., Fructueux Elio, demeurant à Fort-de-France (Martinique), 9, lotissement Berny Didier, 4 / de Mme Marie-Thérèse, Tiburce B..., épouse A..., demeurant à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ..., 5 / de M. E..., surnommé Charles X..., demeurant au Lorrain (Martinique), Morne Capot, 6 / de Mlle Pierrette X..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), cité Dillon, bâtiment DE, escalier 8, porte 7, 7 / de Mlle Irma X..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), 55, cité Dillon, bâtiment CS, 8 / de Mlle Simone X..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), cité Dillon, rue n 5, n 146 Squadra B, 9 / de M. Arthur J..., demeurant à La Trinité (Martinique), Anse Bellegarde, 10 / de Mme Marie-Louise J..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), 1,500 km route de Redoute, 11 / de M. C..., Urbain J..., demeurant à La Trinité (Martinique), Anse Bellegarde, 12 / de M. Z..., Delphin J..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), Anse Bellegarde, 13 / de M. Alain, Joseph J..., demeurant à La Trinité (Martinique), Anse Bellegarde, 14 / de Mlle Danielle J..., demeurant à Melun (Seine-et-Marne), ... Almont, 15 / de Mme Marie-Claire J..., demeurant à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ..., 16 / de Mlle Nicole J..., demeurant à Argenteuil (Val-d'Oise), 8, place Saint-Just, 17 / de M. Raymond, Lezin J..., demeurant à Argenteuil (Val-d'Oise), 8, place Saint-Just, 18 / de M. Pierre J..., demeurant à Paris (18e), ..., 19 / de Mme Marie-Rose, Emilienne J..., demeurant à Paris (19e), ..., bâtiment 22, 20 / de Mlle Marie-Elise G..., demeurant chez M. H... à Fort-de-France (Martinique), rue Amilcar Cabral, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme K..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes L... X..., D..., M. Georges B... et Mme A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance et ordonnent une mesure d'instruction, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 juin 1992) a statué sur la recevabilité d'une tierce opposition formée par les consorts Y... contre un arrêt de la même cour d'appel du 23 mai 1986 et a ordonné une mesure d'instruction ; que, dès lors, à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi contre cet arrêt, qui n'a pas mis fin à l'instance, n'est pas immédiatement recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme K..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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