Tribunal Administratif de Nantes, 08 août 2023. 2201272
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2201272
Date de décision :
8 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2104173, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen, transmise au tribunal administratif de Nantes le 1er février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 866,80 euros et de la majoration de 287 euros mises à sa charge par un titre exécutoire émis le 30 août 2018 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger et une lettre de relance du 12 février 2021, correspondant au remboursement pour la période du 1er septembre 2016 au 28 février 2017 de sa bourse sur critère sociaux pour l'année universitaire 2016/2017 du fait d'un manque d'assiduité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par un courrier en date du 27 mars 2023, la requérante a été informée par les services de la région académique Ile-de-France qu'ils procédaient à l'annulation du titre de perception litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un courrier du 27 mars 2023 postérieur à l'introduction de la requête, la requérante a été informée par les services de la région académique Ile-de-France qu'ils procédaient à l'annulation du titre de perception litigieux. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de l'académie de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger.
Fait à Nantes, le 8 août 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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