Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Bruno PAULUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Caroline MEUNIER
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00324 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Y3A
N° MINUTE :
3-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [V] divorcée [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bruno PAULUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1109
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2024
Délibéré le 27 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00324 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Y3A
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [V] est titulaire d'un compte bancaire auprès de la SA SOCIETE GENERALE n°[XXXXXXXXXX01] et d'une carte bancaire rattachée au compte.
Le 11 juin 2022, Madame [F] [V] a validé des opérations d’achats frauduleux avec sa carte bancaire à hauteur de 7877,30 euros, suite à un échange téléphonique avec un escroc s’étant fait passer pour un salarié de son organisme bancaire.
Elle a donc déclaré une fraude auprès de son organisme bancaire puis a déposé plainte le 9 septembre suivant.
Par courrier du 5 juillet 2022, la SA SOCIETE GENERALE a refusé de faire droit à la demande de remboursement, ce qu'elle a réitéré le 17 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, Madame [F] [V] ont fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer 7877,30 euros au titre du préjudice financier, 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 juin 2024.
A l'audience, Madame [F] [V], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a indiqué être âgée de 80 ans et avoir validé des SMS reçus pensant qu’ils provenaient de son conseiller bancaire.
La SA SOCIETE GENERALE a été représentée par son conseil à l'audience utile et a fait viser des conclusions soutenues oralement. Elle a demandé le rejet des prétentions de Madame [F] [V] et sa condamnation à lui payer 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L’organisme bancaire a exposé à l’audience que Madame [F] [V] avait commis une négligence grave en communiquant à l’escroc les SMS comportant ses codes de sécurité, ce qu’elle a reconnu, ceci pour l’intégralité des virements.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la banque
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article L133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L'article L133-16 du même code prévoit que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l'article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Cependant, l'article L133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17. Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s'exonérer du remboursement du montant de l'opération non autorisée que s'il parvient à démontrer l'agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.
Il résulte de l'article L133-23 dudit code que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Ain si la négligence grave du payeur ne saurait être déduite de la seule utilisation de son instrument de paiement. En revanche, elle peut être déduite de son comportement à l'occasion d'une telle utilisation et des circonstances de l'espèce.
En application de l'article L133-23 du code monétaire et financier, il incombe à la SA SOCIETE GENERALE de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l'espèce, il est établi que le 5 juillet 2022, Madame [F] [V] a contesté 15 opérations de paiement en ligne du 11 juin 2022 auprès de la SA SOCIETE GENERALE pour un total de 7877,30 euros.
Cependant, la SA SOCIETE GENERALE justifie que les opérations litigieuses ont été validées après utilisation des codes de sécurité reçus par SMS sur le téléphone de Madame [F] [V]. Ces opérations ont été authentifiés avec le pass sécurité installé sur le téléphone de Madame [F] [V], soit avec les codes reçus par SMS qui lui ont été adressés. Le fraudeur n’a donc pu valider les opérations frauduleuses que suite à la transmission par Madame [F] [V] des codes reçus par SMS. Madame [F] [V] l’admet dans sa plainte du 9 septembre 2022 : « Il me dit que je viens de recevoir un numéro par SMS et me demande de confirmer que je l’ai reçu en lui communiquant. Ce que je fais, quelques secondes plus tard, il me dit que c’est bon ».
La demanderesse échoue en conséquence à démontrer une déficience de la banque dans la prise en charge des opérations authentifiées, enregistrées et comptabilisées. Cette négligence grave de Madame [F] [V] dans la préservation de la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés exonère la banque de son obligation de remboursement. La demande de Madame [F] [V] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la SA SOCIETE GENERALE 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en remboursement de Madame [F] [V] ;
CONDAMNE Madame [F] [V] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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