Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/05296

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05296

Date de décision :

28 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/05296 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7RN Monsieur [L] [Z] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 octobre 2022 (R.G. n°19/01154) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2022. APPELANT : Monsieur [L] [Z] né le 01 Janvier 1967 à [Localité 7] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] assisté de Me Jean-jacques CALDERINI de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE M. [L] [Z], a été affilié auprès du régime social des indépendants (RSI) d'Aquitaine, devenu l'URSSAF d'Aquitaine en raison de sa qualité de gérant de la SARL [6] du 18 mars 2013 au 24 avril 2019. Le 19 avril 2019, l'URSSAF d'Aquitaine a établi une contrainte, signifiée à M. [Z] le 3 mai 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 27 288 euros représentant des cotisations et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2017 et du 4ème trimestre 2017. Le 14 mai 2019, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à l'encontre de cette contrainte. Par jugement du 18 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré l'opposition de M. [Z] recevable mais mal fondée ; - débouté M. [Z] de ses demandes ; - validé la contrainte du 19 avril 2019 pour la somme de 26 752 euros ; - condamné M. [Z] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte de 70,98 euros ; - condamné M. [Z] aux dépens de l'instance ; - rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration adressée par lettre recommandée du 21 novembre 2022, M. [Z] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2024, pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS  M. [Z], s'en rapportant à ses conclusions transmises, par voie électronique, le 17 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de : - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - annuler les mises en demeure émises les 10 octobre 2017 et 26 décembre 2017, - annuler la contrainte émise le 19 avril 2019 ; - constater qu'il est redevable des sommes suivantes : - 8 567 euros pour les cotisations de l'année 2017, - 11 471 euros pour l'année 2016, En conséquence, - réduire le montant des cotisations mis à sa charge à 8 742 euros (8 199 euros en droits et 543 euros de majorations), En tout état de cause, - condamner l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] soutient que : - la contrainte et les mises en demeure sont nulles pour avoir pris en compte des revenus erronés au titre des années 2016 et 2017, - les cotisations sociales provisionnelles appelées au titre de l'année 2017 ont été calculées sur une base erronée de 30 600 euros, du fait d'une déclaration erronée de la part de l'expert comptable, - le montant de sa rémunération brute versée au titre de l'année 2017 s'élevait à 27 000 euros et a été comptabilisé par la société dans l'extrait du compte de résultat (compte 641151000 'Rémunération Gérant') ; cette somme est brute car la société n'a pas acquitté les cotisations sociales liées à sa rémunération de gérant, - pour calculer les cotisations sociales dues, sur la base d'une rémunération nette de cotisations sociales, il convient d'effectuer des calculs en tenant compte d'un taux global de cotisation en recalculant un 'net', afin de calculer un taux global d'environ 32%, - le montant de la rémunération annuelle brute de 36 000 euros au titre de 2016 est également erroné car il s'agit d'un montant brut et il doit être recalculé pour obtenir un montant net, - il invoque son droit à la régularisation de ses déclarations de revenus, en application de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, expliquant qu'il est de bonne foi puisque c'est la première fois qu'il commet une erreur matérielle lors de sa déclaration et qu'il a été à l'initiative de la régularisation de sa situation en formulant plusieurs réclamations auprès de l'URSSAF. L'URSSAF d'Aquitaine, s'en référant à ses conclusions transmises le 9 février 2024, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [Z] de ses demandes, - condamner M. [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF d'Aquitaine prétend que : - la contrainte litigieuse doit être validée en ce qu'elle respecte les dispositions applicables, - les seuls éléments fournis par M. [Z] ne permettent pas de déterminer le revenu à prendre en compte pour le calcul des cotisations sociales et contributions. - seule la déclaration commune de revenus permet une analyse des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations sociales et contributions, - les cotisations sont calculées en application de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, à titre provisionnel sur le revenu de l'avant dernière année, puis ajustées sur le revenu N-1, dès connaissance du revenu et enfin régularisées sur le revenu réel dès déclaration, - M. [Z] n'a jamais fourni à l'appui de sa contestation de contrainte d'élément comptable fiable et définitif permettant de remettre en cause les déclarations de revenus régularisées auprès de l'organisme de protection sociale et ayant servi de bases de calcul de ses cotisations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien fondé de la contrainte L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. Il convient de préciser que, pour le calcul des cotisations et contributions, le travailleur indépendant doit souscrire chaque année une déclaration mentionnant le revenu définitif de l'année N-1. La charge de la preuve pèse, en matière d'opposition à contrainte, sur l'opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l'opposant, en l'espèce M. [Z], de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, la contrainte litigieuse porte sur les cotisations dues au titre du 3e trimestre (comprenant des cotisations provisionnelles et des régularisations de l'année 2016) et au titre du 4e trimestre (comprenant des cotisations provisionnelles et des régularisations au titre de l'année 2017). Il ressort des déclarations sociales des indépendants, produites par l'URSSAF d'Aquitaine, relatives aux années 2015, 2016 et 2017 que M. [Z] a déclaré les revenus suivants : - en 2015 : 0 euros (déclaration du 19 mai 2016), - en 2016 : 43 215 euros (déclaration du 7 juin 2017), - en 2017 : 27 000 euros (déclaration du 6 juin 2018). Il s'avère que la régularisation des cotisations définitives au titre de l'année 2016 a été calculée en tenant compte de la déclaration faite le 7 juin 2017 par M. [Z] d'un montant de 43 215 euros et a donné lieu à un appel de cotisation d'un montant de 18 788 euros. A la suite de la transmission de l'attestation de Mme [V] [H], chargée de clientèle dans le cabinet d'expertise comptable [5] qui explique que la rémunération de M. [Z] était de 36 000 euros et non de 43 215 euros au titre de l'année 2016 et de la transmission d'un extrait du compte de résultat détaillé de la SARL [6] faisant apparaître une rémunération pour le gérant d'un montant de 27 000 euros pour l'année 2017 et d'un montant de 36 000 euros pour l'année 2016, accompagnant la réclamation de M. [Z] par courrier du 25 mai 2018, l'URSSAF d'Aquitaine a procédé à un recalcul des cotisations sociales définitives pour les années 2016 et 2017. Les allégations de l'assuré selon lesquelles les montants mentionnés dans les déclarations et dans les documents comptables seraient des montants bruts auxquels il faut déduire un taux global d'environ 32% sont inopérantes dès lors qu'elles ne sont étayées par aucune pièce, rien ne permettant de retenir que les montants figurant dans l'extrait compte de résultat seraient des montants bruts. Il est tout aussi vain pour M. [Z] d'arguer de sa bonne foi et de solliciter un droit à régularisation puisqu'il ne produit aucune pièce permettant de retenir des revenus distincts de ceux qu'il a lui-même déclarés en fournissant des pièces comptables concordantes. M. [Z] ne rapportant pas la preuve d'une erreur sur le montant des revenus déclarés en 2016 et 2017, les mises en demeure des 11 octobre 2017 et 27 décembre 2017 et la contrainte du 19 avril 2019 ramenée à un montant de 26 752 euros sont validées, M. [Z] étant condamné à payer ce montant à l'URSSAF d'Aquitaine. Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs. Sur les frais du procès Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [Z] en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale. Le jugement est confirmé de ce chef. M. [Z] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et de première instance, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. Enfin, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande d'indemnité de l'URSSAF au titre de l'article 700 sera en conséquence rejetée ainsi que celle présentée par M. [Z]. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [L] [Z] aux dépens d'appel, Déboute l'URSSAF d'Aquitaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [L] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-28 | Jurisprudence Berlioz