Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 78
N° RG 18/02083
N° Portalis DBVL-V-B7C-OXHC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 27 JUIN 2023
Le vingt sept Juin deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du vingt trois Mai deux mille vingt trois, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
SCI ORLEANS LAMARTINE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc TERTRAIS de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ROUAULT, dont le siège social est [Adresse 2],
agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
La SCI Orléans Lamartine est propriétaire du lot [Cadastre 6] de l'immeuble sis [Adresse 1] correspondant à une cellule commerciale située au sous-sol et au rez de chaussée. Cet immeuble a été détruit par un incendie dans la nuit du 20 au 21 septembre 2007. D'importants travaux de construction ont été engagés, seules les façades ayant été conservées.
Par acte du 17 février 2015, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Orléans Lamartine devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement d'un solde de charges de copropriété et des dommages et intérêts.
Par jugement du 20 février 2018, le tribunal a sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
-condamné la SCI Orléans Lamartine à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 858,26€ avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2013, avec capitalisation des intérêts échus,
-rejeté la demande en paiement des provisions et charges échues entre le dernier décompte et la décision,
-condamné la SCI Orléans Lamartine à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts,
-débouté la SCI Orléans Lamartine de sa demande reconventionnelle,
-condamné la SCI Orléans Lamartine à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens .
La SCI Orléans Lamartine a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mars 2018.
Une médiation a été ordonnée le 31 août 2018, dont le délai a été prorogé par ordonnance du 10 janvier 2019 jusqu'au 18 mars 2019 et s'est poursuivie sous forme conventionnelle. Un accord a été trouvé devant être homologué par l'assemblée générale de la copropriété.
Par conclusions du 31 mars 2023, la SCI Orléans Lamartine a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de l'arrêt de la 5ème chambre de la cour d'appel à intervenir dans la suite de ce rapport.
La SCI fait valoir que par arrêt du 12 octobre 2022, rendu entre les copropriétaires de l'immeuble et Mme [R] et M. [U], le syndicat des copropriétaires, la société AXA assureur de l'immeuble et la société Matmut, assureur de Mme [R], la cour a ordonné une expertise afin de déterminer le coût définitif des travaux de reconstruction et les coûts restés à la charge de la copropriété. Elle estime que l'évaluation des sommes non payées par l'assureur de l'immeuble aura un effet direct sur l'accord intervenu entre les parties dans le cadre de la médiation.
Le syndicat des copropriétaires a indiqué s'associer à la demande de la SCI appelante.
Motifs :
La SCI Orléans Lamartine, produit un arrêt de la présente cour du 12 octobre 2022 statuant dans le cadre du litige opposant les copropriétaires et le syndicat de copropriété notamment à Mme [R] et son assureur la Matmut. Mme [R], venant d'aménager dans un des appartements avait déposé peu de temps avant l'incendie des cartons dans le hall de l'immeuble, auxquels M. [U] a mis le feu dont le développement a entraîné la destruction de l'immeuble et le décès de trois personnes. Cette décision a retenu la responsabilité de Mme [R], l'a condamnée avec son assureur Matmut à indemniser divers postes de préjudices subis par le syndicat et, concernant les préjudices restés à sa charge lors de la reconstruction non indemnisés par la société AXA, assureur de l'immeuble, a ordonné une expertise.
L'évaluation de ces sommes et sa possible indemnisation à la charge d'un assureur sont de nature à influencer le présent litige relatif à des charges impayées par la SCI et l'accord trouvé entre les parties par le biais de la médiation. Dès lors, la demande de sursis à statuer est justifiée et il y sera fait droit dans les conditions précisées au dispositif.
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs :
Statuant par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
ORDONNONS un sursis à statuer jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la 5éme chambre de la cour d'appel statuant après expertise, dans le dossier RG 19/3020, opposant le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, Mme [R], M. [U], la société Matmut et la société AXA France Iard,
ORDONNONS le retrait du rôle des affaires de la cour,
DISONS que l'affaire sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente,
RESERVONS les dépens.
Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en Etat,
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