Cour de cassation, 23 juin 2009. 08-16.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.981
Date de décision :
23 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2008), que M. X... a conclu, le 28 septembre 2000, un mandat de transmission d'ordres de bourse avec la société Finances et stratégies ; qu'il a, le même jour, ouvert par l'intermédiaire de cette dernière un compte-titres et un PEA auprès de la société B* Capital (la société), elle-même liée à la société Finances et stratégies par un contrat de transmission d'ordres ; que, le 21 septembre 2001, la société a demandé à M. X... d'accroître ses garanties à raison des risques engendrés par ses positions sur le marché ou d'alléger celles-ci ; qu'estimant que la société avait, en sa qualité de prestataire de services d'investissement, manqué à ses obligations de surveillance et de loyauté à son égard, M. X... l'a assignée aux fins d'obtenir des dommages-intérêts en raison des pertes subies ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le mandant n'est pas tenu d'exécuter les actes faits par son mandataire au-delà du pouvoir qui lui a été donné ; qu'en refusant d'ordonner la réparation du préjudice résultant pour M. X... de l'exécution par la société B* Capital, d'ordres de bourse passés par la société Stratégies et finances sans mandat de gestion, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;
2°/ que le mandant n'est engagé sur le fondement d'un mandat apparent que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandant apparent est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que la société B* Capital qui s'était expressément réservé la faculté de demander avant exécution, à la société Finances et stratégies tous les justificatifs de l'ordre donné par le client mais ne l'avait pas fait, pouvait cependant prétendre avoir légitimement ignoré le dépassement de ses pouvoirs par la société Finances et stratégies, la cour d'appel a encore violé l'article 1998 du code civil ;
3°/ que si la réception sans protestation ni réserve des avis d'opéré fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche pas le client, comme en l'espèce, de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d'avoir excédé les limites de son mandat ; qu'en se bornant à constater que M. X... avait reçu tous les relevés d'opéré au fur et à mesure de l'exécution des ordres et qu'il reconnaît avoir reçu les relevés trimestriels qui faisaient ressortir une baisse progressive de la valeur de son portefeuille, sans constater une quelconque ratification par M. X... des ordres passés sans mandat, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, selon le mandat de transmission d'ordres signé entre M. X... et la société Finances et stratégies, le premier autorisait la seconde à transmettre pour son compte à la société, en vue de leur exécution, tous ordres d'achat et de vente, les opérations exécutées pour son compte étant réputées avoir été initiées par le mandant, seul responsable de la gestion de son portefeuille ; qu'il relève encore que, selon la convention signée entre la société et la société Finances et stratégies, le transmetteur d'ordres était à l'origine de la relation commerciale avec des clients qui l'avaient mandaté pour transmettre des ordres de bourses, le dépositaire s'engageant, pour sa part, à faire exécuter les ordres d'achats ou de ventes d'instruments financiers, ainsi que ceux relatifs à l'exercice des droits qui y sont attachés et à assurer le dépouillement de tous les ordres ; qu'il retient que la société avait, dans ces conditions, exécuté tous les ordres transmis par la société Finances et stratégies ; qu'ayant ainsi fait ressortir les circonstances autorisant la société à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de la société Finances et stratégies, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes visées à la troisième branche du moyen, a pu en déduire l'existence d'un mandat apparent ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en excluant toute obligation de surveillance de la société Finances et stratégies par la société B* Capital, après avoir expressément constaté que, selon la convention de transmission d'ordres conclue entre les sociétés B* Capital, prestataire de services d'investissement, et la société Finances et stratégies, son mandataire chargé de la transmission des ordres, le mandataire était tenu d'agir pour le compte exclusif et sous la responsabilité du prestataire de service d'investissement, qui se réservait la faculté de vérifier qu'elle ne prenait pas d'initiative de gestion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil qu'elle a violé ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de surcroît violé les dispositions des articles 2-1-3 et suivants du règlement général du Conseil des marchés financiers selon lesquelles le mandataire chargé de la transmission des ordres doit agir pour le compte exclusif et sous la responsabilité du prestataire ;
3°/ que le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société B* Capital n'avait pas manqué à son devoir de loyauté, en laissant le compte de M. X... fonctionner dans son intérêt exclusif ainsi que cela résulte d'une comparaison entre l'importance des pertes subies par M. X... et le montant des commissions perçues par le prestataire de services d'investissement et par la société Stratégies et finances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 533-4 du code monétaire et financier et 1147 du code civil ;
4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les avis d'opéré et les relevés trimestriels adressés à M. X..., lui permettaient de constater que son compte tournait anormalement au seul profit des sociétés Finances et stratégies et B* Capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 533-4 du code monétaire et financier et 1147 du code civil ;
5°/ que le fait de la victime ne peut exonérer totalement le débiteur de sa responsabilité, que s'il présente les caractéristiques de la force majeure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'aux termes du mandat de transmission d'ordres signé entre la société Finances et stratégies et M. X..., les opérations exécutées pour le compte de ce dernier étaient réputées avoir été initiées par lui, en tant que seul responsable de la gestion de son portefeuille ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt a pu décider que la société n'avait pas commis de faute de surveillance à l'égard de la société Stratégies et finances ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève que si de nombreux ordres avaient été passés pendant l'année 2001, rien ne lui permettait de déceler d'anomalies ; qu'il relève encore que la société, face à un investisseur profane, avait pour seule obligation, au stade de l'exécution des ordres, de vérifier si ceux-ci ne présentaient pas de risques particuliers et qu'il résultait des avis d'opéré, dont M. X... ne contestait pas la réception au fur et à mesure de l'exécution des ordres, que les achats de titres avaient été effectués, soit au comptant, soit à terme, et que les actions acquises portaient toutes sur des valeurs technologiques qui exerçaient, à l'époque, une forte attraction sur les investisseurs ; qu'il retient enfin que M. X... avait reçu les relevés trimestriels de gestion faisant ressortir la baisse progressive de la valeur de son portefeuille ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes visées aux troisième et quatrième branches du moyen, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel ayant écarté tout manquement de la société à son obligation de surveillance et de loyauté, le moyen, pris en sa dernière branche, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société B* Capital la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir condamner la société B*Capital à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Aux motifs qu'un mandat de transmission d'ordres a été signé entre M. X... et la société Finances et Stratégies, aux termes desquels M. X... autorise la société Finances et Stratégies à transmettre pour son compte à la société B*Capital, en vue de leur exécution tous ordres d'achat et de vente, avec cette précision que les opérations exécutées pour son compte « sont réputées avoir été initiées par le mandant seul responsable de la gestion de son portefeuille » ; que la convention signée entre B*Capital et Finances Stratégies rappelle l'article 6-3-5 du règlement général du Conseil des marchés et précise que le service de transmission d'ordres est confié par le prestataire à une personne morale et que « ce mandataire doit agir pour le compte exclusif et sous la responsabilité du prestataire » ; qu'il est rappelé dans cette convention que « le transmetteur d'ordres est à l'origine de la relation commerciale avec des clients qui l'ont mandaté pour transmettre des ordres de bourse » ; que la convention détaille les obligations du dépositaire, c'est à dire de la société B*Capital ; qu'il est précisé que « le dépositaire s'engage à faire exécuter les ordres d'achats ou de ventes d'instruments financiers, ainsi que ceux relatifs à l'exercice des droits qui y sont attachés et à assurer le dépouillement de tous les ordres » et que « le dépositaire met à la disposition du transmetteur d'ordres un accès à son service télématique » ; que c'est dans ces conditions que la société B*Capital a exécuté tous les ordres transmis par la société Finances et Stratégies et a mis le matériel télématique à sa disposition, comme en fait foi une facture produite ; qu'il est encore stipulé que « le transmetteur d'ordres s'interdisant toute initiative de gestion, le dépositaire se réserve la faculté de demander avant exécution, tous les justificatifs de l'ordre donné par le client » ; que M. X... reproche à la société B*Capital de n'avoir demandé aucun justificatif des ordres à la société Finances et Stratégies ; mais que ce contrôle qui pèse sur la société B*Capital n'est qu'une faculté ; qu'en l'espèce, si de très nombreux ordres ont été passés pendant l'année 2001, rien ne permettait à la société B*Capital d'y voir une anomalie ; qu'elle a d'ailleurs demandé à M. X... de couvrir la couverture le 21 septembre 2001 ; qu'il n'est pas établi que M. X... ait été un investisseur averti ; que le terme d'habitué figurant dans le questionnaire que lui a fait signer la société B*Capital étant opposé à débutant il est insuffisant pour savoir si M. X... est un opérateur averti ; qu'il a cependant signé un avenant à la convention de compte sur lequel il reconnaît être parfaitement informé des risques des opérations sur le SRD ; que M. X... reproche seulement à la société B*Capital d'avoir exécuté tous les ordres qu'elle a reçus ; que la société B*Capital face à un opérateur profane, avait comme seule obligation, au stade de l'exécution des ordres, de vérifier que ceux-ci ne présentaient pas de risques particuliers ; qu'il résulte des relevés d'opéré que les achats étaient soit au comptant, soit à terme et que les actions acquises portaient toutes sur des grandes sociétés ou sur des valeurs technologiques, qui exerçaient, à l'époque considérée, une forte attraction sur les investisseurs ; que si M. X... fait valoir que la société Finances et Stratégies a passé les ordres de bourse à son insu, la société B*Capital ignorait cet élément puisque tous les ordres devaient passer nécessairement par la société Finances et Stratégies ; que M. X... ne conteste pas avoir reçu tous les relevés d'opéré au fur et à mesure de l'exécution des ordres, alors qu'il n'avait pas signé de mandat de gestion ; qu'enfin, si M. X... expose qu'il ne s'est aperçu de la baisse de son portefeuille qu'en septembre 2001, il reconnaît avoir reçu les relevés trimestriels qui faisaient ressortir une baisse progressive de la valeur de celui-ci ;
Alors d'une part, que le mandant n'est pas tenu d'exécuter les actes faits par son mandataire au-delà du pouvoir qui lui a été donné ; qu'en refusant d'ordonner la réparation du préjudice résultant pour M. X... de l'exécution par la société B*Capital, d'ordres de bourse passés par la société Stratégies et Finances sans mandat de gestion, la Cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ;
Alors d'autre part, que le mandant n'est engagé sur le fondement d'un mandat apparent que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandant apparent est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que la société B*Capital qui s'était expressément réservée la faculté de demander avant exécution, à la société Finances et Stratégies tous les justificatifs de l'ordre donné par le client mais ne l'avait pas fait, pouvait cependant prétendre avoir légitimement ignoré le dépassement de ses pouvoirs par la société Finances et Stratégies, la Cour d'appel a encore violé l'article 1998 du Code civil ;
Alors enfin, que si la réception sans protestation ni réserve des avis d'opéré fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche pas le client, comme en l'espèce, de reprocher à celui qui a effectué ces opérations d'avoir excédé les limites de son mandat ; qu'en se bornant à constater que M. X... avait reçu tous les relevés d'opéré au fur et à mesure de l'exécution des ordres, et qu'il reconnaît avoir reçu les relevés trimestriels qui faisaient ressortir une baisse progressive de la valeur de son portefeuille, sans constater une quelconque ratification par M. X... des ordres passés sans mandat, la Cour d'appel a violé de plus fort l'article 1998 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir condamner la société B*Capital à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Aux motifs qu'un mandat de transmission d'ordres a été signé entre M. X... et la société Finances et Stratégies, aux termes desquels M. X... autorise la société Finances et Stratégies à transmettre pour son compte à la société B*Capital, en vue de leur exécution tous ordres d'achat et de vente, avec cette précision que les opérations exécutées pour son compte « sont réputées avoir été initiées par le mandant seul responsable de la gestion de son portefeuille » ; que la convention signée entre B*Capital et Finances Stratégies rappelle l'article 6-3-5 du règlement général du Conseil des marchés et précise que le service de transmission d'ordres est confié par le prestataire à une personne morale et que « ce mandataire doit agir pour le compte exclusif et sous la responsabilité du prestataire » ; qu'il est rappelé dans cette convention que « le transmetteur d'ordres est à l'origine de la relation commerciale avec des clients qui l'ont mandaté pour transmettre des ordres de bourse » ; que la convention détaille les obligations du dépositaire, c'est à dire de la société B*Capital ; qu'il est précisé que « le dépositaire s'engage à faire exécuter les ordres d'achats ou de ventes d'instruments financiers, ainsi que ceux relatifs à l'exercice des droits qui y sont attachés et à assurer le dépouillement de tous les ordres » et que « le dépositaire met à la disposition du transmetteur d'ordres un accès à son service télématique » ; que c'est dans ces conditions que la société B*Capital a exécuté tous les ordres transmis par la société Finances et Stratégies et a mis le matériel télématique à sa disposition, comme en fait foi une facture produite ; qu'il est encore stipulé que « le transmetteur d'ordres s'interdisant toute initiative de gestion, le dépositaire se réserve la faculté de demander avant exécution, tous les justificatifs de l'ordre donné par le client » ; que M. X... reproche à la société B*Capital de n'avoir demandé aucun justificatif des ordres à la société Finances et Stratégies ; mais que ce contrôle qui pèse sur la société B*Capital n'est qu'une faculté ; qu'en l'espèce, si de très nombreux ordres ont été passés pendant l'année 2001, rien ne permettait à la société B*Capital d'y voir une anomalie ; qu'elle a d'ailleurs demandé à M. X... de couvrir la couverture le 21 septembre 2001 ; qu'il n'est pas établi que M. X... ait été un investisseur averti ; que le terme d'habitué figurant dans le questionnaire que lui a fait signer la société B*Capital étant opposé à débutant il est insuffisant pour savoir si M. X... est un opérateur averti ; qu'il a cependant signé un avenant à la convention de compte sur lequel il reconnaît être parfaitement informé des risques des opérations sur le SRD ; que M. X... reproche seulement à la société B*Capital d'avoir exécuté tous les ordres qu'elle a reçus ; que la société B*Capital face à un opérateur profane, avait comme seule obligation, au stade de l'exécution des ordres, de vérifier que ceux-ci ne présentaient pas de risques particuliers ; qu'il résulte des relevés d'opéré que les achats étaient soit au comptant, soit à terme et que les actions acquises portaient toutes sur des grandes sociétés ou sur des valeurs technologiques, qui exerçaient, à l'époque considérée, une forte attraction sur les investisseurs ; que si M. X... fait valoir que la société Finances et Stratégies a passé les ordres de bourse à son insu, la société B*Capital ignorait cet élément puisque tous les ordres devaient passer nécessairement par la société Finances et Stratégies ; que M. X... ne conteste pas avoir reçu tous les relevés d'opéré au fur et à mesure de l'exécution des ordres, alors qu'il n'avait pas signé de mandat de gestion ; qu'enfin, si M. X... expose qu'il ne s'est aperçu de la baisse de son portefeuille qu'en septembre 2001, il reconnaît avoir reçu les relevés trimestriels qui faisaient ressortir une baisse progressive de la valeur de celui-ci ;
Alors d'une part, qu'en excluant toute obligation de surveillance de la société Finances et Stratégies par la société B*Capital, après avoir expressément constaté que selon la convention de transmission d'ordres conclue entre les sociétés B*Capital prestataire de service d'investissement et la société Finances et Stratégies son mandataire chargé de la transmission des ordres, le mandataire était tenu d'agir pour le compte exclusif et sous la responsabilité du prestataire de service d'investissement, qui se réservait la faculté de vérifier qu'elle ne prenait pas d'initiative de gestion, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil qu'elle a violé ;
Alors d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a de surcroît violé les dispositions des articles 2-1-3 et suivants du règlement général du Conseil des marchés financiers selon lesquelles le mandataire chargé de la transmission des ordres doit agir pour le compte exclusif et sous la responsabilité du prestataire ;
Alors en troisième lieu, que le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la société B*Capital n'avait pas manqué à son devoir de loyauté, en laissant le compte de M. X... fonctionner dans son intérêt exclusif ainsi que cela résulte d'une comparaison entre l'importance des pertes subies par M. X... et le montant des commissions perçues par le prestataire de service d'investissement et par la société Stratégies et Finances, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 533-4 du Code monétaire et financier et 1147 du Code civil ;
Alors en outre, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si les avis d'opéré et les relevés trimestriels adressés à M. X..., lui permettaient de constater que son compte tournait anormalement au seul profit des sociétés Finances et Stratégies et B*Capital, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 533-4 du Code monétaire et financier et 1147 du Code civil ;
Alors enfin, que le fait de la victime ne peut exonérer totalement le débiteur de sa responsabilité, que s'il présente les caractéristiques de la force majeure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
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