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Tribunal Administratif de Grenoble, 30 décembre 2024. 2409606

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2409606

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de 48 heures un document régularisant son séjour et l'autorisant à travailler ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il est majeur depuis le 5 juillet 2024 et souhaite faire une première demande de titre de séjour ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'un rendez-vous en préfecture lui a été accordé le 31 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". A ceux de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente () soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 2. En raison de l'urgence liée à la procédure de jugement de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut constater dans le cadre de son office qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé d'une requête. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a accordé au requérant un rendez-vous en préfecture le 31 décembre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de M. B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle O R D O N N E : Article 1er :M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de M. B. Article 3 :L'Etat versera à Me Miran la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à de M. A B, à Me Miran et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 30 décembre 2024. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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