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Tribunal Administratif de MELUN, 29 janvier 2025. 2405299

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2405299

Date de décision :

29 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer une réduction de la durée de la suspension de permis de conduire prononcée à son encontre pour une durée de six mois par arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 8 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (.). " 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu le permis de conduire de M. A pour une durée de six mois. Le requérant, qui ne conteste pas la légalité de cet arrêté, demande la réduction de la durée de la mesure de police administrative par mesure de clémence. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de réduire une décision de suspension de validité d'un permis de conduire prononcée par le préfet ou d'accorder une mesure de clémence. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 29 janvier 2025. La présidente Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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